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29/09/2004 | FRANCE | N°02-16684

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 29 septembre 2004, 02-16684


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que par acte du 30 mai 1988, il a été procédé entre M. Victorin X... et ses trois enfants, d'une part, au partage de l'indivision post-communautaire et successorale consécutive au décès de Mme Pâquerette X... née Y..., leur épouse et mère, d'autre part, à une donation à titre de partage anticipé par M. X... au profit de ses trois enfants ; que, à la suite du décès de ce dernier, survenu le 6 novembre 1996, Mmes Z... et A..., ses filles, ont prétendu que l'

acte s'analysait pour le tout en une donation-partage cumulative ;

Sur le pre...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que par acte du 30 mai 1988, il a été procédé entre M. Victorin X... et ses trois enfants, d'une part, au partage de l'indivision post-communautaire et successorale consécutive au décès de Mme Pâquerette X... née Y..., leur épouse et mère, d'autre part, à une donation à titre de partage anticipé par M. X... au profit de ses trois enfants ; que, à la suite du décès de ce dernier, survenu le 6 novembre 1996, Mmes Z... et A..., ses filles, ont prétendu que l'acte s'analysait pour le tout en une donation-partage cumulative ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mmes Z... et A... font grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Grenoble, 26 mars 2002) d'avoir été rendu sans aucune identification du greffier signataire ;

Attendu que l'arrêt attaqué mentionne les prénom et nom du greffier ayant assisté aux débats et que le registre d'audience fait apparaître que ce greffier a signé l'arrêt et a assisté à son prononcé ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que Mmes Z... et A... font encore grief à l'arrêt attaqué de les avoir déboutées de leur action en réduction de la donation-partage et d'avoir déclarée prescrite l'action en rescision pour lésion, alors, selon le moyen, qu'en retenant que l'action en rescision pour lésion introduite par elles était prescrite sans rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions des parties, si l'ordonnance du juge des référés du 23 mars 1994 ayant désigné un expert en remplacement du premier en raison de son manque de diligence n'avait pas fixé le nouveau point de départ de la prescription quinquennale justifiant l'assignation au fond introduite le 24 juin 1997, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 887 du Code civil et 145 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel a énoncé à bon droit que l'acte du 30 mai 1988 constituait, pour partie, un partage et pour le surplus une donation à titre de partage anticipé ; qu'elle en a exactement déduit que les différents actes interruptifs de prescription invoqués n'ont pu concerner que l'action en réduction alors que l'action en rescision pour lésion, dont le délai courait à compter de ce partage, était prescrite le 30 mai 1993 lorsqu'elle a été introduite en appel ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mmes Z... et A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne solidairement Mmes Z... et A... à payer à M. Max X..., la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile par M. Renard-Payen, conseiller doyen en ayant délibéré, en remplacement de M. le président Lemontey en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 02-16684
Date de la décision : 29/09/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (1e chambre civile), 26 mars 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 29 sep. 2004, pourvoi n°02-16684


Composition du Tribunal
Président : Président : M. RENARD-PAYEN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.16684
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