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29/09/2004 | FRANCE | N°02-15723

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 29 septembre 2004, 02-15723


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles 270 et 271 du Code civil ;

Attendu qu'à défaut de surseoir à statuer sur le prononcé du divorce, le juge ne peut ordonner une mesure d'instruction relative à la prestation compensatoire sans, au préalable, consacrer l'existence d'une disparité dans les conditions de vie respectives des époux créée par la rupture du mariage ;

Attendu que l'arrêt, qui a prononcé le divorce des époux X... à leurs torts partagés

, a décidé de surseoir à statuer sur l'existence et l'étendue de la disparité qui pouvait rés...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles 270 et 271 du Code civil ;

Attendu qu'à défaut de surseoir à statuer sur le prononcé du divorce, le juge ne peut ordonner une mesure d'instruction relative à la prestation compensatoire sans, au préalable, consacrer l'existence d'une disparité dans les conditions de vie respectives des époux créée par la rupture du mariage ;

Attendu que l'arrêt, qui a prononcé le divorce des époux X... à leurs torts partagés, a décidé de surseoir à statuer sur l'existence et l'étendue de la disparité qui pouvait résulter de la rupture du mariage jusqu'au dépôt du rapport de l'expertise comptable qu'il a ordonnée pour déterminer les revenus professionnels de chacun des époux la consistance de leur patrimoine mobilier et immobilier et de celui de la communauté, ainsi que les revenus et charges afférents à ces patrimoines ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de se prononcer par une même décision sur le divorce et sur la disparité que celui-ci pouvait créer dans les conditions de vie respectives des époux, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 février 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz, autrement composée ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile par M. Pluyette, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président Lemontey, en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 02-15723
Date de la décision : 29/09/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz (Chambre de la Famille), 19 février 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 29 sep. 2004, pourvoi n°02-15723


Composition du Tribunal
Président : Président : M. PLUYETTE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.15723
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