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29/09/2004 | FRANCE | N°02-13941

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 29 septembre 2004, 02-13941


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen, pris en sa seconde branche :

Vu les articles 245, alinéa 3, du Code civil, 16 et 1076-1 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que les juges, qui se proposent de prononcer le divorce aux torts partagés des époux sur la seule demande de l'un d'eux, doivent inviter les parties à présenter leurs observations sur les conséquences éventuelles d'un tel divorce ;

Attendu que l'arrêt attaqué a, sur la seule demande du mari, prononc

é le divorce des époux X... à leurs torts partagés sur le fondement de l'article 245, al...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen, pris en sa seconde branche :

Vu les articles 245, alinéa 3, du Code civil, 16 et 1076-1 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que les juges, qui se proposent de prononcer le divorce aux torts partagés des époux sur la seule demande de l'un d'eux, doivent inviter les parties à présenter leurs observations sur les conséquences éventuelles d'un tel divorce ;

Attendu que l'arrêt attaqué a, sur la seule demande du mari, prononcé le divorce des époux X... à leurs torts partagés sur le fondement de l'article 245, alinéa 3, du Code civil et, par motifs adoptés, dit n'y avoir lieu à réouverture des débats sur la prestation compensatoire, dans la mesure où les revenus de l'épouse étaient supérieurs à ceux de son mari ;

Qu'en statuant ainsi, sans avoir au préalable provoqué les explications des parties sur les conséquences du divorce, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen et sur le premier moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 février 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile par M. Pluyette, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président Lemontey, en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 02-13941
Date de la décision : 29/09/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (2e chambre, 1re section), 14 février 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 29 sep. 2004, pourvoi n°02-13941


Composition du Tribunal
Président : Président : M. PLUYETTE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.13941
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