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29/09/2004 | FRANCE | N°02-13904

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 29 septembre 2004, 02-13904


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. Jean-Louis X... du désistement de son pourvoi formé contre le Crédit lyonnais ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour considérer comme incomplet le rapport d'expertise ordonné par le tribunal de grande instance de Lyon le 25 juin 1993 et pour solliciter un complément d'expertise, M. Jean-Louis X..., dans ses conclusions, énonçait d'une part, qu'il a eu c

onnaissance de l'existence d'un nouveau compte (n 7184) dont ses parents étaient cotitul...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. Jean-Louis X... du désistement de son pourvoi formé contre le Crédit lyonnais ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour considérer comme incomplet le rapport d'expertise ordonné par le tribunal de grande instance de Lyon le 25 juin 1993 et pour solliciter un complément d'expertise, M. Jean-Louis X..., dans ses conclusions, énonçait d'une part, qu'il a eu connaissance de l'existence d'un nouveau compte (n 7184) dont ses parents étaient cotitulaires à la Banque Vontobel à Genève et, d'autre part, qu'une actualisation de l'évaluation des immeubles sis au 4 et 10 rue Benjamin Raspail à Villeurbanne apparaîssait indispensable dans la mesure où au moins l'un de ces immeubles à usage commercial, qui était loué à l'époque de l'expertise (1995) ne l'était plus en 2002, de sorte que cette modification de la situation juridique de l'immeuble était susceptible d'avoir une incidence sur sa valeur vénale, laquelle doit être estimée à la date la plus proche du partage ; que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de complément d'expertise présentée par M. Jean-Louis X... et a entériné le rapport d'expertise déposé le 11 avril 1995 ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. Jean-Louis X..., la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 janvier 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

Condamne Mme Josette X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Josette X... à payer à M. Jean-Louis X... la somme de 1 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, Première chambre civile, et prononcé conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile par M. Pluyette, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président Lemontey, en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 02-13904
Date de la décision : 29/09/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (1re chambre), 24 janvier 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 29 sep. 2004, pourvoi n°02-13904


Composition du Tribunal
Président : Président : M. PLUYETTE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.13904
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