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29/09/2004 | FRANCE | N°02-13109

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 29 septembre 2004, 02-13109


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Robert X... qui avait loué un canoë kayak à Mme Y... pour effectuer une descente de l'Ardèche sur 10 km, s'est blessé, en glissant sur des galets, alors qu'il était descendu de son embarcation pour franchir un rapide ; qu'il a assigné avec son assureur la Compagnie vaudoise d'assurance, Mme Y... et sa compagnie d'assurances, Azur assurance IARD, en responsabilité contractuelle ;

Attendu que M. X... et son assureur font grie

f à l'arrêt confirmatif attaqué (Nîmes, 20 décembre 2001) de les avoir déboutés ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Robert X... qui avait loué un canoë kayak à Mme Y... pour effectuer une descente de l'Ardèche sur 10 km, s'est blessé, en glissant sur des galets, alors qu'il était descendu de son embarcation pour franchir un rapide ; qu'il a assigné avec son assureur la Compagnie vaudoise d'assurance, Mme Y... et sa compagnie d'assurances, Azur assurance IARD, en responsabilité contractuelle ;

Attendu que M. X... et son assureur font grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Nîmes, 20 décembre 2001) de les avoir déboutés de leurs demandes alors, selon le moyen, qu'en estimant que Mme Y... n'était pas responsable du dommage sans rechercher si elle avait bien respecté son obligation de sécurité en veillant à ce que le passage à pied qu'elle lui avait conseillé ne présentait aucun danger et était praticable pour un profane, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;

Mais attendu que c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel, effectuant les recherches prétendument omises, a souverainement relevé qu'à l'endroit où la victime disait avoir quitté l'embarcation, les abords de la glissière avaient été aménagés en pente douce et que cela favorisait le passage à pied, constatations d'où il résultait que ce passage ne présentait aucun danger et était praticable pour un profane ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... et la compagnie Vaudoise assurances aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile par M. Pluyette, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président Lemontey, en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 02-13109
Date de la décision : 29/09/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile), 20 décembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 29 sep. 2004, pourvoi n°02-13109


Composition du Tribunal
Président : Président : M. PLUYETTE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.13109
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