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29/09/2004 | FRANCE | N°02-12250

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 29 septembre 2004, 02-12250


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que par jugement du 28 décembre 1979, le tribunal de Vienne (Autriche) a constaté que M. X... était le père de l'enfant mineure Catherine Y... et l'a condamné à lui verser une pension alimentaire ; qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 8 mars 2001) d'avoir déclaré exécutoire en France cette décision en retenant, sur

la seule foi des mentions du jugement rendu par défaut, que la citation était rég...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que par jugement du 28 décembre 1979, le tribunal de Vienne (Autriche) a constaté que M. X... était le père de l'enfant mineure Catherine Y... et l'a condamné à lui verser une pension alimentaire ; qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 8 mars 2001) d'avoir déclaré exécutoire en France cette décision en retenant, sur la seule foi des mentions du jugement rendu par défaut, que la citation était régulière alors que les formalités prescrites par ces conventions n'ayant pas été respectées et que la preuve de ce qu'il avait eu connaissance de la procédure en temps utile pour se défendre n'étant pas rapportée, la cour d'appel a violé la convention franco-autrichienne du 15 juillet 1966 et des articles 1 à 5 de la convention de La Haye du 1er mars 1954 ;

Mais attendu, d'une part, que l'arrêt retient que la notification de la demande et de la citation à comparaître à la première audience fixée au 29 janvier 1975 étaient parvenues au défendeur, les deux envois lui ayant été remis en mains propres, que dans la commission rogatoire adressée par le tribunal étranger à la juridiction française pour entendre M. X..., il était indiqué que l'assignation lui avait été remise personnellement avec accusé de réception international, et, enfin, que Mlle Y... avait produit, au soutien de sa demande d'exequatur, l'acte de citation pour l'audience du 17 novembre 1977, qui était établi selon les formes prescrites pour la signification des actes à l'étranger, mentionnant que l'acte lui avait été remis et qu'il en avait accusé réception en signant le bordereau ; que la cour d'appel en a déduit, à bon droit que la procédure était régulière ; que, d'autre part, ayant relevé que dans une lettre adressée le 2 novembre 1977 au tribunal d'instance de Vienne pour demander un renvoi, ce qui lui a été accordé, M. X... indiquait à cette juridiction ne pas comprendre pourquoi Mlle Y... le "poursuivait depuis quatre ans en recherche de paternité pour sa fille" et qu'il contestait les déclarations contenues au procès-verbal du 29 janvier 1975 de sorte qu'il ne pouvait prétendre ne pas avoir eu connaissance de la procédure en temps utile pour se défendre ; que le moyen, qui manque en fait en sa seconde branche, ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile par M. Renard-Payen, conseiller doyen en ayant délibéré, en remplacement de M. le président Lemontey, en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 02-12250
Date de la décision : 29/09/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (1re chambre civile - section C), 08 mars 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 29 sep. 2004, pourvoi n°02-12250


Composition du Tribunal
Président : Président : M. RENARD-PAYEN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.12250
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