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29/09/2004 | FRANCE | N°02-12092

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 29 septembre 2004, 02-12092


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Vu l'article 922 du Code civil ;

Attendu, selon ce texte, que la réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou testateur auxquels on réunit fictivement, après en avoir réduit les dettes, ceux dont il a été disposé par donation entre vifs d'après leur état à l'époque de la donation et leur valeur à l'ouverture de la succession ;

Attendu que Pierre X.

.. est décédé, le 5 septembre 1987, laissant pour lui succéder ses quatre fils, Bernard, Andr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Vu l'article 922 du Code civil ;

Attendu, selon ce texte, que la réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou testateur auxquels on réunit fictivement, après en avoir réduit les dettes, ceux dont il a été disposé par donation entre vifs d'après leur état à l'époque de la donation et leur valeur à l'ouverture de la succession ;

Attendu que Pierre X... est décédé, le 5 septembre 1987, laissant pour lui succéder ses quatre fils, Bernard, André, Jean et Robert, ainsi que son épouse ; que par acte notarié du 10 mars 1986, il avait fait donation à son fils Bernard de 2070 actions de la société Minoterie X... d'une valeur nominale de 300 francs, le rapport en étant forfaitairement fixé à la somme de 621 000 francs ; que les co-héritiers du donataire ont sollicité la réduction de la donation, pour sa fraction préciputaire, sur la base d'une valeur des actions de 4 000 francs chacune ;

Attendu que pour décider que la réduction se ferait sur la base d'une valeur unitaire des actions de 2 836,48 francs, l'arrêt énonce que, bien que s'agissant du prix auquel celles-ci ont été cédées en 1996, "il ne résulte pas de l'ensemble des documents produits par les parties, et notamment par les évaluations fiscales, dont on ne connaît pas les modalités de calcul, que la valeur des actions données ait considérablement varié entre l'époque de la donation en 1986, de l'ouverture de la succession en 1987 et de l'aliénation desdites actions postérieurement à l'ouverture de la succession en 1996, étant précisé que la valeur, à cette dernière période, a été fixée par arrêt de la cour de céans du 3 novembre 1999, suite à la transaction signée entre les héritiers de Pierre X..., à la somme de 2 836,48 francs" ;

Qu'en se déterminant ainsi au jour de l'aliénation des actions, intervenue plus de 8 ans après l'ouverture de la succession, sans s'expliquer sur le fait que leur valeur n'aurait pas "considérablement" varié entre ces deux époques, alors que M. Bernard X... faisait valoir, dans des conclusions restées sans réponse, que l'expert judiciaire désigné en référé à la demande des intimés, en avait fixé, en 1988, la valeur unitaire moyenne à la somme de 651 francs, proche de celle de 600 francs retenue par l'administration fiscale à la suite du redressement effectué sur les droits successoraux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais uniquement en ses dispositions relatives à la demande de réduction de la donation du 10 mars 1986, l'arrêt rendu le 4 décembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des défendeurs ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile par M. Renard-Payen, conseiller doyen en ayant délibéré, en remplacement de M. le président Lemontey, en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 02-12092
Date de la décision : 29/09/2004
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom (2e chambre), 04 décembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 29 sep. 2004, pourvoi n°02-12092


Composition du Tribunal
Président : Président : M. RENARD-PAYEN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.12092
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