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29/09/2004 | FRANCE | N°01-47384

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2004, 01-47384


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. Jean-Luc X..., chef d'agence à la société La Charente libre, a été licencié le 5 juin 1996 ;

Sur le premier moyen, tel qu'annexé au présent arrêt ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 31 octobre 2001) d'avoir, à l'issue de deux audiences successives après réouverture des débats, condamné la société La Charente libre à verser à M. X... des dommages-intérêts pour licenciement abusif, pour des motifs figurant au mémoir

e susvisé et tirés des articles 447 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu q...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. Jean-Luc X..., chef d'agence à la société La Charente libre, a été licencié le 5 juin 1996 ;

Sur le premier moyen, tel qu'annexé au présent arrêt ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 31 octobre 2001) d'avoir, à l'issue de deux audiences successives après réouverture des débats, condamné la société La Charente libre à verser à M. X... des dommages-intérêts pour licenciement abusif, pour des motifs figurant au mémoire susvisé et tirés des articles 447 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt mentionne que la cause a été débattue à la seconde audience devant les magistrats en ayant délibéré ;

qu'il s'en déduit que tous ces magistrats ont connu de l'ensemble des débats, repris dans leur totalité après leur réouverture, et en ont valablement délibéré ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, tel qu'annexé au présent arrêt ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir pareillement statué, pour des motifs tirés d'une part d'une violation de l'article L. 122-14-3 du Code du travail et d'autre part, d'une dénaturation de la lettre de licenciement en violation de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir d'interprétation d'un document équivoque analysé dans sa totalité que la cour d'appel, sans dénaturation, a retenu que la lettre de licenciement ne faisait état, à l'appui de cette mesure, que de motifs disciplinaires, et que la nécessité alléguée de décharger le salarié de ses fonctions de chef d'agence n'était que subséquente à ces motifs ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société La Charente Libre aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-47384
Date de la décision : 29/09/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), 31 octobre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 sep. 2004, pourvoi n°01-47384


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHAUVIRE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.47384
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