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29/09/2004 | FRANCE | N°01-45577

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2004, 01-45577


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-45 du Code du travail ;

Attendu que M. X..., engagé en 1976 par la société Plastilex en qualité de chef d'atelier, a été en arrêt de travail pour maladie du 25 mai au 30 juin 1994, puis de façon ininterrompue à compter du 19 septembre 1997 ; qu'il a été licencié le 29 juin 1998 au motif que ses absences prolongées perturbaient le bon fonctionnement de l'entreprise et imposait son remplacement ; qu'il a saisi la formation

de référé de la juridiction prud'homale pour voir prononcer la nullité de son licenci...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-45 du Code du travail ;

Attendu que M. X..., engagé en 1976 par la société Plastilex en qualité de chef d'atelier, a été en arrêt de travail pour maladie du 25 mai au 30 juin 1994, puis de façon ininterrompue à compter du 19 septembre 1997 ; qu'il a été licencié le 29 juin 1998 au motif que ses absences prolongées perturbaient le bon fonctionnement de l'entreprise et imposait son remplacement ; qu'il a saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale pour voir prononcer la nullité de son licenciement, ordonner sa réintégration sous astreinte et obtenir paiement d'une provision sur les salaires impayés depuis son licenciement ;

Attendu que pour rejeter les demandes du salarié, l'arrêt attaqué, après avoir énoncé que l'article L. 122-45 du Code du travail ne s'oppose pas au licenciement motivé non par l'état de santé du salarié mais par la nécessité de son remplacement définitif, retient que la lettre de licenciement énonce la nécessité de remplacer M. X... et qu'il n'est pas contesté qu'après son départ, ses fonctions essentielles pour l'entreprise, ont été remplies par son assistant à qui ont été conférés la qualification et le salaire correspondants ; que l'existence d'un trouble manifestement illicite n'est donc pas établie ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le remplacement définitif auquel l'employeur prétendait avoir procédé n'avait entraîné l'embauche d'aucun nouveau salarié, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 juillet 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne la société Plastilex aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-45577
Date de la décision : 29/09/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (18e chambre C), 05 juillet 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 sep. 2004, pourvoi n°01-45577


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FINANCE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.45577
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