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29/09/2004 | FRANCE | N°01-45361

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2004, 01-45361


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué et la procédure, que la société des Transports de l'agglomération de Mulhouse (société TRAM) a déduit de la garantie de ressources versée de 1988 à 1990 à Mme X... pendant ses arrêts de travail pour maladie, d'une part, des jours de carence conventionnels, d'autre part, la part salariale des cotisations de sécurité sociale déterminée selon un coefficient égalisateur ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale le 13 août 1990 d'une

demande d'expertise aux fins d'évaluation des sommes qu'elle estimait indûment ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué et la procédure, que la société des Transports de l'agglomération de Mulhouse (société TRAM) a déduit de la garantie de ressources versée de 1988 à 1990 à Mme X... pendant ses arrêts de travail pour maladie, d'une part, des jours de carence conventionnels, d'autre part, la part salariale des cotisations de sécurité sociale déterminée selon un coefficient égalisateur ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale le 13 août 1990 d'une demande d'expertise aux fins d'évaluation des sommes qu'elle estimait indûment prélevées et d'une demande de provision ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable et non prescrite l'action engagée par Mme X... aux fins d'indemnisation des jours de carence alors, selon le moyen, que seule une demande en justice signifiée à celui que l'on veut empêcher de prescrire interrompt la prescription à son endroit ; qu'en l'espèce, la demande formée par Mme X... devant la Juridiction prud'homale ne tendait qu'à l'organisation d'une expertise et à l'allocation d'une provision ;

que s'agissant des jours de carence, la salariée s'était contentée d'énoncer : " ... attendu que les parties cotisent à une Caisse ACM TTCM qui devrait régler les jours de carence en cas de maladie ; ... qu'aucun des concluants n'a jamais bénéficié d'un quelconque versement de cette caisse (... ) ; qu'il conviendra d'ordonner une expertise comptable afin de déterminer ... le montant qui leur serait dû au titre des journées de carence ( .. )" ; que ces écritures, qui soutenaient que le paiement des journées de carence devait être pris en charge par "une Caisse" qui percevait des cotisations à cette fin, ne formulaient aucune demande de condamnation à ce titre contre l'employeur, fût-ce seulement en son principe, et n'avaient donc pu interrompre la prescription à son encontre ;

qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 2244 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, après avoir exactement relevé que l'effet interruptif de prescription attaché à une citation supposait qu'elle renferme une demande de principe qui, si elle était admise, ferait obtenir au demandeur l'exécution de l'obligation pour laquelle la prescription est ensuite invoquée par le débiteur, a constaté, sans dénaturation, que l'acte du 13 août 1990, sollicitant l'organisation d'une expertise et l'allocation d'une provision, contenait à l'égard de l'employeur une demande relative notamment à une obligation de versement de salaire pendant les jours de carence, ce dont il résultait que ledit acte avait interrompu la prescription de l'action ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société TRAM à verser à Mme X... une somme au titre de sa rémunération pendant les jours de carence alors, selon le moyen :

1 / qu'en se déterminant par le motif général et abstrait pris de ce que l'arrêt le plus long serait "seulement" de 31 jours et de "l'ancienneté significative" de la salariée sans rechercher concrètement, pour chaque arrêt de travail, et en fonction des circonstances, s'il était "relativement sans importance", la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 616 du Code civil local ;

2 / subsidiairement, qu'en se déterminant de la sorte sans répondre aux écritures de l'employeur soulignant que le total des arrêts de maladie de la salariée avait été de 75 jours en 1988, de 50 jours en 1989 -dont 31 jours du 11 juillet au 12 août- et de 75 jours encore en 1990, dont 33 jours du 17 juillet au 18 août, de sorte que ces arrêts ne pouvaient être considérés comme "relativement sans importance", la cour d'appel, qui a privé sa décision de motifs, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir constaté que la durée de l'arrêt de travail le plus long de Mme X... était de 31 jours, la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer une recherche que cette constatation rendait inutile, a, répondant aux conclusions, souverainement estimé que chacune des absences de cette salariée entrait dans les prévisions de l'article 616 du Code civil local applicable dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu les articles 616 du Code civil local applicable dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, R.323-11 du Code de la sécurité sociale et 38 de la Convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs ;

Attendu que pour condamner la société TRAM à payer à Mme X... une somme correspondant à des indemnités journalières, l'arrêt retient que les retenues opérées par l'employeur au titre du coefficient égalisateur ont privé la salariée de la partie des indemnités journalières excédant le complément de la rémunération, en violation des dispositions de l'article R. 323-11 du Code de la sécurité sociale qui limitent la subrogation de l'employeur dans les droits de l'assuré aux indemnités journalières qui sont dues ;

Attendu cependant qu'il résulte des textes susvisés que le salarié ne peut recevoir, au titre de l'indemnisation versée en cas d'arrêt de travail pour maladie, plus que ce qu'il aurait perçu s'il avait travaillé ;

D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait constaté que les salaires perçus par Mme X... pendant ses arrêts de travail pour maladie étaient égaux aux salaires nets habituellement versés, la cour d'appel a violé lesdits textes ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement dans sa disposition ayant alloué à Mme Simone X... une somme au titre d'indemnités journalières non versées, l'arrêt rendu le 28 juin 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-45361
Date de la décision : 29/09/2004
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar (chambre sociale), 28 juin 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 sep. 2004, pourvoi n°01-45361


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHAUVIRE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.45361
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