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29/09/2004 | FRANCE | N°01-17634

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 29 septembre 2004, 01-17634


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi formé contre M. Y... et la société Dental computer ;

Attendu que, selon contrat de crédit-bail du 10 mars 1990, la société civile de moyens Z... (SCM) a loué à la société UFB Bail un matériel informatique qui lui a été livré par la société Dental computer, qu'elle a cessé de payer des loyers à compter du 31 juillet 1990 et a été dissoute le 23 avril 1991, M. Y... ayant été nommé liquidateur ; qu'aprÃ

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi formé contre M. Y... et la société Dental computer ;

Attendu que, selon contrat de crédit-bail du 10 mars 1990, la société civile de moyens Z... (SCM) a loué à la société UFB Bail un matériel informatique qui lui a été livré par la société Dental computer, qu'elle a cessé de payer des loyers à compter du 31 juillet 1990 et a été dissoute le 23 avril 1991, M. Y... ayant été nommé liquidateur ; qu'après résiliation du contrat, la société UFB Locabail a assigné M. X... et M. Y... en paiement d'indemnités et de loyers impayés, puis s'est désistée de son action à l'égard de M. Y... ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 18 septembre 2001) rendu sur renvoi après cassation (30 juin 1998, pourvoi n° E 96-19.524) de l'avoir condamné à payer une certaine somme d'argent à la société BNP Paribas lease group, alors, selon le moyen, que l'autorité de la chose jugée de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 21 juin 1996 laissé intact sur ce point par la Cour de Cassation, si elle interdisait à M. X... d'agir en intervention forcée à l'encontre de la société Dental computer, fournisseur de matériel, dans le cadre de l'instance pendante, ne le privait pas d'agir contre ce fournisseur à titre principal dans une autre instance distincte ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil ;

Mais attendu que si la cour d'appel a relevé dans ses motifs que M. X... n'était pas recevable à remettre en cause le contrat de vente conclu entre la société Dental computer et la société UFB, dès lors que l'appel en intervention forcée formé par la première société avait été définitivement jugée irrecevable, elle n'a nullement statué dans son dispositif sur la recevabilité d'une action en résolution de la vente à l'égard de la société Dental computer mais a seulement constaté le désistement d'appel de M. X... à l'égard de cette société et le dessaisissement de la Cour pour statuer sur une telle demande ;

Sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné, alors, selon le moyen :

1 / qu'en déboutant M. X... de son action fondée sur le défaut de conformité aux spécifications contractuelles , en relevant qu'aucun vice apparent ou caché ne pouvait être retenu en la cause, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / qu'en considérant que l'obligation de délivrance était remplie au seul vu du procès-verbal de réception signé par la SCM Z..., en l'état des constatations ultérieures et de la défense faite de payer le fournisseur, la cour d'appel a violé l'article 1719 du Code civil ;

Mais attendu, d'abord, que c'est sans méconnaitre les termes du litige que la cour d'appel a répondu aux conclusions de M. X... qui se plaignait, non seulement d'un défaut de délivrance, mais également de dysfonctionnement du réseau et de la présence de câbles apparents et qu'elle a ainsi rejeté tant l'action fondée sur la non-conformité du matériel que celle fondée sur les vices cachés ;

qu'ensuite, c'est sans encourir les griefs du moyen qu'elle a retenu que la SCM, chargée de prendre possession du matériel à qui le crédit-bailleur avait transmis la totalité des recours contre le fournisseur au titre des garanties légales et conventionnelles du vendeur et qui avait signé un procès-verbal de réception en déclarant accepter sans réserve ni restriction le matériel sans faire constater sa non-conformité conformément aux stipulations contractuelles et sans en avoir informé le bailleur, ne pouvait invoquer un défaut de délivrance à l'encontre de cette société ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile par M. Renard-Payen, conseiller doyen en ayant délibéré, en remplacement de M. le président Lemontey, en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-17634
Date de la décision : 29/09/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (chambres commerciales réunies), 18 septembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 29 sep. 2004, pourvoi n°01-17634


Composition du Tribunal
Président : Président : M. RENARD-PAYEN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.17634
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