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29/09/2004 | FRANCE | N°01-17570

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 29 septembre 2004, 01-17570


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen du pourvoi principal de la Société lyonnaise de banque (SLB) , pris en sa première branche, auquel s'associe le deuxième moyen du pourvoi incident de Mlle X... :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le 12 juin 1991, Bernard Y..., atteint d'un cancer généralisé en phase terminale et en instance de divorce, a souscrit auprès de la société Socapi un contrat d'assurance-vie au bénéfice de Mlle X..., avec laque

lle il vivait maritalement, moyennant prime unique de 260 000 francs ; que l'article ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen du pourvoi principal de la Société lyonnaise de banque (SLB) , pris en sa première branche, auquel s'associe le deuxième moyen du pourvoi incident de Mlle X... :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le 12 juin 1991, Bernard Y..., atteint d'un cancer généralisé en phase terminale et en instance de divorce, a souscrit auprès de la société Socapi un contrat d'assurance-vie au bénéfice de Mlle X..., avec laquelle il vivait maritalement, moyennant prime unique de 260 000 francs ; que l'article 2-2 prévoyait que "l'adhésion prend effet le 1er ou le 16 qui suit la date du versement effectif" ; que pour acquitter cette dette, la Société lyonnaise de banque (SLB), mandataire du souscripteur, a, le 18 juin 1991, vendu des valeurs mobilières et réglé le surlendemain la société Socapi, laquelle a versé le 19 juillet 1991 à Mme X... le capital stipulé en sa faveur, soit 260 050 francs ; que Bernard Y... étant décédé le 17 juin 1991, sa veuve et les deux enfants issus de l'union ont, sur des fondements divers, assigné les deux sociétés et Mlle X... en remboursement de la prime ;

Attendu que pour faire droit à la demande, l'arrêt relève que ni la SLB ni la société Socapi ne pouvaient ignorer, une fois informées de la mort de M. Y..., que cet événement avait mis fin à tout mandat de procéder à la vente de ses valeurs et d'en faire encaisser le produit et que Mme X... savait que le versement effectif de la prime avait été ainsi effectué en fraude de la loi ;

Qu'en statuant ainsi, alors que si, dans ses conclusions, la SLB s'était dite mandataire de la Socapi pour présenter celle-ci à la clientèle, il ne résulte ni de la décision ni d'une quelconque pièce de la procédure que le moyen tiré de l'extinction, par son décès, du mandat qu'elle tenait de Bernard Y... et de l'éventuelle irrégularité des opérations subséquentes ait été émis par l'une des parties ou soumis à leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le moyen unique du pourvoi incident des consorts Y... :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour débouter les consorts Y... de leur demande en restitution par Mlle X... de sommes prélevées par elle sur des comptes joints de dépôt et de titres dont elle-même et le défunt étaient titulaires, mais étaient exclusivement alimentés par lui, l'arrêt énonce que cette situation avait été voulue par M. Y... pour gratifier sa compagne, afin que, disposant librement des fonds concernés, elle puisse ainsi être rémunérée pour ses peines, soins, et assistance au cours d'une longue et pénible maladie, les retraits opérés n'ayant d'ailleurs pas excédé la quotité disponible ;

Qu'en statuant ainsi, sans susciter les observations des parties sur l'intention libérale de Bernard Y... dans l'ouverture et la gestion de ses comptes, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 juin 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu les articles 629 et 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile par M. Renard-Payen, conseiller doyen en ayant délibéré, en remplacement de M. le président Lemontey en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-17570
Date de la décision : 29/09/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (7e Chambre, Section A) 2001-06-12, 2001-09-18


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 29 sep. 2004, pourvoi n°01-17570


Composition du Tribunal
Président : Président : M. RENARD-PAYEN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.17570
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