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29/09/2004 | FRANCE | N°01-17209

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 29 septembre 2004, 01-17209


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la société Chadotel, exploitante d'un camping aménagé, et l'agence Voyages loisirs ont été dites responsables in solidum du dommage subi par Mlle X..., vingt cinq ans, lors de son plongeon dans une piscine dont la faible profondeur ne permettait pas cet exercice ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi provoqué qui sont identiques :

Attendu qu'il est fait grief à la cour d'appel de ne pas s'être expliquée sur les

fautes de la victime qui, ne tenant aucun compte des panneaux de signalisation, a ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la société Chadotel, exploitante d'un camping aménagé, et l'agence Voyages loisirs ont été dites responsables in solidum du dommage subi par Mlle X..., vingt cinq ans, lors de son plongeon dans une piscine dont la faible profondeur ne permettait pas cet exercice ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi provoqué qui sont identiques :

Attendu qu'il est fait grief à la cour d'appel de ne pas s'être expliquée sur les fautes de la victime qui, ne tenant aucun compte des panneaux de signalisation, a effectué un plongeon immédiat et profond sans s'assurer qu'elle pouvait le faite sans danger, la seule dénégation par le jugement d'un manque de vigilance ne pouvant suffire, et d'avoir ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1147 et suivants du Code civil, 1 et suivants de l'arrêté du 14 juin 1982, 455 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt relève que les deux panneaux, l'un interdisant de plonger et l'autre rappelant la faible profondeur de la piscine ne constituaient pas une signalisation suffisamment visible pour attirer l'attention des nouveaux arrivants qu'étaient les consorts X..., parvenus sur le site la veille au soir et utilisant ses installations dès le lendemain matin ; que le premier panneau, supportant le règlement intérieur écrit en petits caractères, ne mentionnait qu'en huitième position l'interdiction dont s'agit, après celles relatives à la pénétration chaussée sur les plages, à l'introduction d'animaux ou à l'abandon de reliefs d'aliments ; que le second accréditait l'idée d'une certaine profondeur, tout comme les vingt mètres de diamètre de la piscine elle-même et sa disposition à proximité d'un bassin pour enfants ; qu'à partir de ces constatations d'ensemble, qui font ressortir une information de nature à exclure la faute d'attention de Mlle X..., la cour d'appel a pu estimer qu'elle n'en avait commis aucune ;

Mais sur le second moyen du pourvoi principal :

Vu l'article 1147 du Code civil ;

Attendu que pour dire mal fondé le recours en garantie de l'agence contre l'exploitante, l'arrêt attaqué retient que toutes deux ont personnellement et directement concouru à la réalisation du dommage ;

qu'en statuant ainsi la cour d'appel, à qui il appartenait, étant saisie d'une demande en garantie dirigée par un responsable in solidum contre un autre, de déterminer les parts contributives de chacun, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE l'arrêt, mais seulement en ce qu'il n'a pas recherché les parts respectives des responsabilités des sociétés Chadotel et Voyages loisirs dans le dommage de Mlle X..., l'arrêt rendu le 18 septembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile par M. Renard-Payen, conseiller doyen en ayant délibéré, en remplacement de M. le président Lemontey, en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-17209
Date de la décision : 29/09/2004
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), 18 septembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 29 sep. 2004, pourvoi n°01-17209


Composition du Tribunal
Président : Président : M. RENARD-PAYEN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.17209
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