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29/09/2004 | FRANCE | N°01-17113

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 29 septembre 2004, 01-17113


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi :

Vu l'article 1147 du Code civil et ensemble l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'association Radio Aligre a dénoncé, sans respecter le délai de préavis de 3 mois contractuellement prévu, la convention de diffusion radiophonique consentie sur ses antennes à l'association Studio 93 ; que pour rejeter la demande en dommages-intérêts formulée par cette dernière au titre des dédommagements qu'elle a é

té contrainte de verser, à la suite de cette rupture, aux annonceurs publicitaires, l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi :

Vu l'article 1147 du Code civil et ensemble l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'association Radio Aligre a dénoncé, sans respecter le délai de préavis de 3 mois contractuellement prévu, la convention de diffusion radiophonique consentie sur ses antennes à l'association Studio 93 ; que pour rejeter la demande en dommages-intérêts formulée par cette dernière au titre des dédommagements qu'elle a été contrainte de verser, à la suite de cette rupture, aux annonceurs publicitaires, la cour d'appel énonce qu'elle n'est pas en mesure d'apprécier l'étendue exacte du préjudice invoqué par ces derniers qui résulte directement du non respect par l'association Radio Aligre du préavis auquel celle-ci était tenue, que ni l'indemnité de 60 000 francs dont l'association Studio 93 s'est reconnue débitrice envers Sloga Presse ni celle de 45 000 francs qu'elle dit avoir versée à la société TMS ne peuvent être prises en compte à défaut d'indications précises sur l'étendue du préjudice réparé, que s'il n'est pas contestable que la résiliation avec un préavis réduit a causé aux cocontractants de Studio 93 un préjudice certain que cette dernière n'a pu éviter, le dommage qu'a pu lui causé l'obligation d'indemniser ceux-ci n'est pas déterminable ;

Qu'en refusant ainsi d'évaluer le montant d'un dommage dont elle constatait l'existence en son principe, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a débouté l'association Studio 93 de sa demande de dommages-intérêts au titre du dédommagement de ses annonceurs publicitaires, l'arrêt rendu le 6 septembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne l'association Radio Aligre aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'association Studio 93 ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile par M. Renard-Payen, conseiller doyen en ayant délibéré, en remplacement de M. le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-17113
Date de la décision : 29/09/2004
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (5e chambre, section B), 06 septembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 29 sep. 2004, pourvoi n°01-17113


Composition du Tribunal
Président : Président : M. RENARD-PAYEN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.17113
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