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29/09/2004 | FRANCE | N°01-16447

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 29 septembre 2004, 01-16447


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que la Banque régionale de l'Ouest (BRO) a consenti le 3 juin 1989 aux époux X... un crédit en "réserve" de 500 000 francs, garanti par une hypothèque conventionnelle sur leur maison ; que les fonds ont été virés, le 7 juin suivant au compte de la société ACEI, dont M. X... était un salarié ; que, le 13 décembre 1989,

la société ACEI a été mise en redressement judiciaire, puis en liquidation ; que l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que la Banque régionale de l'Ouest (BRO) a consenti le 3 juin 1989 aux époux X... un crédit en "réserve" de 500 000 francs, garanti par une hypothèque conventionnelle sur leur maison ; que les fonds ont été virés, le 7 juin suivant au compte de la société ACEI, dont M. X... était un salarié ; que, le 13 décembre 1989, la société ACEI a été mise en redressement judiciaire, puis en liquidation ; que leur maison ayant été vendue, faute pour les époux X... d'avoir pu poursuivre le remboursement de l'emprunt, ils ont fait assigner la BRO en responsabilité ; que l'arrêt attaqué (Orléans, 28 août 2001), relevant que la banque avait commis à leur égard une faute pour n'avoir pas satisfait à son obligation d'information et de conseil, l'a condamnée à réparer leur préjudice ;

Attendu que l'arrêt relève, d'abord, que la qualité d'ingénieur électricien de M. X..., salarié de l'entreprise, était impropre à établir qu'il était au courant de la situation financière de celle-ci, ensuite, que la BRO avait rejeté, en mai 1989, quatre effets de commerce de la société ACEI pour un montant de 139 000 francs, puis quatre autres en juin suivant malgré le virement reçu, et que cette banque, qui tenait les comptes de la société, n'ignorait pas, au moment du prêt litigieux, la situation très largement compromise de l'entreprise, enfin, que, renouvelant sa demande en juillet 1989 pour renflouer la société ACEI à concurrence de 200 000 francs, elle a substitué dans ses livres à un engagement sur une entreprise défaillante, un crédit assorti d'une garantie réelle accordé à des personnes physiques profanes en matière de finances ; que c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel a pu déduire de ces constatations et appréciations souveraines que la BRO avait eu connaissance du caractère irrémédiablement compromis de la situation financière de la société ACEI, de sorte qu'en n'avisant pas les époux X... de cette situation, et, donc, du risque encouru, elle avait manqué à son obligation de conseil et d'information envers les emprunteurs, engageant ainsi sa responsabilité ; que le moyen est mal fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Banque régionale de l'Ouest aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Banque régionale de l'Ouest à payer aux époux X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile par M. Renard-Payen, conseiller doyen en ayant délibéré, en remplacement de M. le président Lemontey, en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-16447
Date de la décision : 29/09/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans (Chambre commerciale économique et financière), 28 août 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 29 sep. 2004, pourvoi n°01-16447


Composition du Tribunal
Président : Président : M. RENARD-PAYEN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.16447
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