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29/09/2004 | FRANCE | N°01-15965

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 29 septembre 2004, 01-15965


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Vu l'article 1998 du Code civil ;

Attendu que, selon ce texte la mise en demeure adressée au mandataire produit effet à l'égard du mandant ;

Attendu que Mlle Elisabeth X... qui avait pris en location un appartement, par l'intermédiaire de la société Bailly et Cie mandataire de la bailleresse, Mme Y... aux droits de laquelle se trouve Mme Z... a réclamé à celle-ci après avoir obtenu en référé une exp

ertise et une provision, l'indemnisation du préjudice subi du fait des troubles de jouissan...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Vu l'article 1998 du Code civil ;

Attendu que, selon ce texte la mise en demeure adressée au mandataire produit effet à l'égard du mandant ;

Attendu que Mlle Elisabeth X... qui avait pris en location un appartement, par l'intermédiaire de la société Bailly et Cie mandataire de la bailleresse, Mme Y... aux droits de laquelle se trouve Mme Z... a réclamé à celle-ci après avoir obtenu en référé une expertise et une provision, l'indemnisation du préjudice subi du fait des troubles de jouissance occasionnés par des dégâts des eaux non réparés ;

Attendu que pour débouter Mlle Elisabeth X... de sa demande, l'arrêt retient que la preneuse qui a adressé des lettres de réclamations au Syndic de la copropriété, à l'agent immobilier ou à la SOGEP, n'a jamais adressé de mise en demeure directement et personnellement à la bailleresse, de sorte qu'elle ne peut lui réclamer de dommages-intérêts ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que la société Bailly et Cie était le mandataire de la bailleresse et que la preneuse lui avait adressé des lettres de réclamations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Sur le second moyen :

Attendu que la cassation de l'arrêt sur le premier moyen entraîne la cassation par voie de conséquence, de ses dispositions subséquentes relatives aux condamnations prononcées à l'encontre de Mlle Elisabeth X... et au rejet de ses demandes ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 juin 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne Mme Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Z... à payer à Mlle X... la somme de 2 000 euros et rejette les autres demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile par M. Renard-Payen, conseiller doyen en ayant délibéré, en remplacement de M. le président Lemontey, en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-15965
Date de la décision : 29/09/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (1re chambre, 2e section), 22 juin 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 29 sep. 2004, pourvoi n°01-15965


Composition du Tribunal
Président : Président : M. RENARD-PAYEN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.15965
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