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29/09/2004 | FRANCE | N°01-15632

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 29 septembre 2004, 01-15632


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, par acte sous seing privé du 26 octobre 1989, la Caisse d'épargne et de prévoyance de la Réunion a consenti à M. X..., associé et co-gérant de la SARL Sodeco, un prêt expressément destiné à permettre l'augmentation du capital de celle-ci ;

qu'il a été condamné par la juridiction civile à s'acquitter du solde des remboursements ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 juin 2001)

d'avoir, pour le condamner, confirmé l'incompétence du tribunal de commerce, sans avoir recherc...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, par acte sous seing privé du 26 octobre 1989, la Caisse d'épargne et de prévoyance de la Réunion a consenti à M. X..., associé et co-gérant de la SARL Sodeco, un prêt expressément destiné à permettre l'augmentation du capital de celle-ci ;

qu'il a été condamné par la juridiction civile à s'acquitter du solde des remboursements ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 juin 2001) d'avoir, pour le condamner, confirmé l'incompétence du tribunal de commerce, sans avoir recherché si la Caisse n'avait pas en réalité consenti un crédit commercial à la société elle-même, en vue d'éluder l'application des règles relatives au financement des entreprises en difficulté, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles L. 110-1 du Code de commerce, 46 du nouveau Code de procédure civile et 1134 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, après avoir relevé que M. X..., à qui l'ouverture de crédit était accordée personnellement, la société se portant caution, n'était pas commerçant, a exactement énoncé que l'acte avait constitué une opération civile à son endroit, peu important la destination convenue des fonds prêtés ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen, pris en ses trois branches, tel qu'exposé au mémoire en demande et reproduit en annexe :

Vu l'article L. 131-6 du Code de l'organisation judiciaire ;

Attendu que le moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes présentées par l'une et l'autre parties ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile par M. Renard-Payen, conseiller doyen en ayant délibéré, en remplacement de M. le président Lemontey, en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-15632
Date de la décision : 29/09/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (1e chambre A civile), 12 juin 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 29 sep. 2004, pourvoi n°01-15632


Composition du Tribunal
Président : Président : M. RENARD-PAYEN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.15632
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