La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/09/2004 | FRANCE | N°01-15531

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 29 septembre 2004, 01-15531


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'à la demande de M. X..., Mme Y...
Z..., avocate, a rédigé l'acte par lequel il vendait à crédit son fonds de commerce au prix de 300 000 francs, avec inscription dans la quinzaine des privilège et nantissement afférents ; que, le jour même, il a cédé sa créance à son épouse, Mme A... ; que les formalités de garantie assortissant la vente n'ayant pas été accomplies, la liquidation judiciaire ultérieure de l'acquéreur a conduit à l'aliénation du fond

s ; que le prix de la vente initiale étant demeuré impayé, M. X... a assigné Mme Y....

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'à la demande de M. X..., Mme Y...
Z..., avocate, a rédigé l'acte par lequel il vendait à crédit son fonds de commerce au prix de 300 000 francs, avec inscription dans la quinzaine des privilège et nantissement afférents ; que, le jour même, il a cédé sa créance à son épouse, Mme A... ; que les formalités de garantie assortissant la vente n'ayant pas été accomplies, la liquidation judiciaire ultérieure de l'acquéreur a conduit à l'aliénation du fonds ; que le prix de la vente initiale étant demeuré impayé, M. X... a assigné Mme Y...
Z... en responsabilité civile, Mme A... intervenant volontairement à l'instance et sollicitant le versement à son bénéfice des dommages-intérêts demandés ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, tel qu'exposé au mémoire en demande et reproduit en annexe :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit irrecevable l'action de M. X... ;

Mais attendu que, dans leurs écritures communes de parties défenderesses à l'appel, les époux X... avaient déclaré sur ce point s'en remettre à justice ; que, dans des conclusions postérieures récapitulatives demeurées sans réplique, Mme Y...
Z... a soutenu cette irrecevabilité, la justifiant par la cession de créance intervenue entre les époux X... ; que ceux-ci ne sauraient contester devant la Cour de cassation les mérites d'un moyen avancé par leur adversaire, non réfuté par eux, et que la décision a finalement fait sienne;

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour limiter le montant des dommages-intérêts alloués à Mme A..., la cour d'appel a retenu que, en raison de l'abrogation implicite de l'article 2, alinéa 6, de la loi du 17 mars 1909 par les articles 47 et 161 de la loi du 25 janvier 1985, l'action résolutoire du vendeur de fonds de commerce tombait sous le coup de la suspension des poursuites individuelles, de sorte que le préjudice ne résultait pas de la perte de la possibilité d'exercer cette action, mais de la transformation d'une créance privilégiée en créance chirographaire ; qu'en relevant ce moyen d'office, sans qu'il résulte de sa décision ou des pièces de la procédure que les parties avaient été invitées à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du second moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a limité à 73 896,99 francs la somme due à Mme A..., l'arrêt rendu le 9 janvier 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y...
Z... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile par M. Renard-Payen, conseiller doyen en ayant délibéré, en remplacement de M. le président Lemontey, en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-15531
Date de la décision : 29/09/2004
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section A01), 09 janvier 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 29 sep. 2004, pourvoi n°01-15531


Composition du Tribunal
Président : Président : M. RENARD-PAYEN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.15531
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award