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29/09/2004 | FRANCE | N°01-14256

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 29 septembre 2004, 01-14256


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1131 du Code civil ;

Attendu que la société Seeri villages, qui souhaitait acquérir un terrain indivis à Poissy en vue de réaliser un programme immobilier a adressé le 18 mai 1989 à M. X... une lettre aux termes de laquelle elle lui donnait mandat de lui apporter son aide dans le montage foncier de ce projet et de négocier la cession avec l'ensemble des propriétaires du terrain moyennant le vers

ement d'une rémunération égale à 5 % du prix de vente ; qu'après réalisation de la...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1131 du Code civil ;

Attendu que la société Seeri villages, qui souhaitait acquérir un terrain indivis à Poissy en vue de réaliser un programme immobilier a adressé le 18 mai 1989 à M. X... une lettre aux termes de laquelle elle lui donnait mandat de lui apporter son aide dans le montage foncier de ce projet et de négocier la cession avec l'ensemble des propriétaires du terrain moyennant le versement d'une rémunération égale à 5 % du prix de vente ; qu'après réalisation de la cession, le 27 novembre 1991, M. X... a assigné la société Seeri Ile-de-France, venant aux droits de la société Seeri villages, en paiement de la commission convenue et de dommages-intérêts ;

Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes, l'arrêt retient que le but poursuivi par la société Seeri, qui était de confier à un tiers une mission d'intermédiaire et de négociateur, est inexistant, M. X... se révélant être un des vendeurs indivis, intéressé personnellement à la réalisation de l'opération, et constate la nullité du mandat pour absence de cause ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, alors que la cause de l'obligation de la société Seeri résidait dans l'exécution par M. X... de la mission de négociation avec l'ensemble des propriétaires du terrain en vue de sa cession, si la qualité de tiers à l'opération de M. X..., constitutive d'un simple mobile qui avait déterminé le choix de ce mandataire, avait, en l'espèce, été érigée en cause par la volonté des parties, la cour d'appel n'a pas donné de base à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 juin 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne la société Seeri Ile de France aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile par M. Renard-Payen, conseiller doyen en ayant délibéré, en remplacement de M. le président Lemontey, en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-14256
Date de la décision : 29/09/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (3e chambre), 29 juin 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 29 sep. 2004, pourvoi n°01-14256


Composition du Tribunal
Président : Président : M. Renard-payen conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.14256
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