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29/09/2004 | FRANCE | N°01-13711

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 29 septembre 2004, 01-13711


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... et Mme Y... se sont mariés le 24 mars 1951 sous le régime de la séparation de biens avec société d'acquêts ; que, sur assignation du 24 octobre 1975, un jugement du 19 septembre 1978 a prononcé leur séparation de corps et a condamné M. X... à verser à Mme Y... une pension alimentaire ; qu'un jugement du 6 novembre 1985 a prononcé la conversion de la séparation de corps en divorce ; qu'un jugement du 27 avril 1995 a statué en partie sur la liquidati

on de la société d'acquêts et a ordonné une mesure d'expertise, après avoi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... et Mme Y... se sont mariés le 24 mars 1951 sous le régime de la séparation de biens avec société d'acquêts ; que, sur assignation du 24 octobre 1975, un jugement du 19 septembre 1978 a prononcé leur séparation de corps et a condamné M. X... à verser à Mme Y... une pension alimentaire ; qu'un jugement du 6 novembre 1985 a prononcé la conversion de la séparation de corps en divorce ; qu'un jugement du 27 avril 1995 a statué en partie sur la liquidation de la société d'acquêts et a ordonné une mesure d'expertise, après avoir énoncé dans ses motifs que l'expert devra tenir compte de la pension alimentaire "comme étant à la charge personnelle de M. X..." ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1315 du Code civil ;

Attendu que, pour décider que le montant des avoirs bancaires de la société d'acquêts s'élevait, au 24 octobre 1975, à 400 000 francs, l'arrêt attaqué énonce que, s'il ressort du rapport d'expertise que leur montant était de 2 744,18 francs, Mme Y... avait prétendu, dès le 10 mai 1985, qu'il s'élevait à 400 000 francs, qu'il résulte de nombreux éléments qu'il est indéniable que M. X... a sciemment refusé de communiquer des relevés de comptes qui n'auraient pu que le gêner quant au partage, qu'en ne fournissant aucun document bancaire ou autres destinés à combattre les présomptions graves, sérieuses et concordantes soutenues par Mme Y..., M. X... a inversé la charge de la preuve et qu'il ne prouve donc nullement que la société d'acquêts ne possédait pas, à la date de sa dissolution, la somme de 400 000 francs ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors que le refus opposé à Mme Y... par M. X... n'a pu avoir pour effet d'inverser la charge de la preuve, la cour d'appel a violé le texte susvisé, par fausse application ;

Et sur le second moyen, pris en sa seconde branche :

Vu les articles 480 et 482 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande de M. X... tendant à voir imputer sur les revenus de la société d'acquêts les arrérages de la pension alimentaire, l'arrêt attaqué énonce que le jugement du 27 avril 1995 est passé en force de chose jugée, que l'expert a accompli sa mission en se conformant au motif de cette décision selon lequel la pension alimentaire est à la charge personnelle de M. X... et que, dès lors, la contestation de M. X... se heurte à l'autorité de la chose jugée ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors que ce motif, qui n'était pas repris dans le dispositif du jugement et était relatif à la mesure d'instruction ordonnée, était dépourvu de l'autorité de la chose jugée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen et sur la première branche du second moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que le montant des avoirs bancaires appartenant à la société d'acquêts était, le 24 octobre 1975, de 400 000 francs et en ce qu'il a confirmé le jugement du 11 mars 1999 ayant déclaré irrecevable la demande de M. X... tendant à voir imputer les arrérages de la pension alimentaire sur les revenus de la société d'acquêts, l'arrêt rendu le 15 mai 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure ciivle par M. Renard-Payen, conseiller doyen en ayant délibéré, en remplacement de M. le président Lemontey, en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-13711
Date de la décision : 29/09/2004
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers (3ème chambre civile), 15 mai 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 29 sep. 2004, pourvoi n°01-13711


Composition du Tribunal
Président : Président : M. RENARD-PAYEN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.13711
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