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29/09/2004 | FRANCE | N°01-13606

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 29 septembre 2004, 01-13606


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que le 22 mai 1989, la société GTME devenue GTMH, aux droits de laquelle se trouve la société Ineo, a donné mandat à MM. X... et Y... de l'assister dans ses démarches pour l'obtention d'un marché portant sur la construction d'une ligne électrique, à la suite d'un appel d'offres lancé par la Société nationale d'électricité du Zaïre (SNEZ) ; que par lettre du 21 novembre 1990, la société GTME s'est enga

gée à régler directement à M. Y... une commission égale à 3 % du montant du marché, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que le 22 mai 1989, la société GTME devenue GTMH, aux droits de laquelle se trouve la société Ineo, a donné mandat à MM. X... et Y... de l'assister dans ses démarches pour l'obtention d'un marché portant sur la construction d'une ligne électrique, à la suite d'un appel d'offres lancé par la Société nationale d'électricité du Zaïre (SNEZ) ; que par lettre du 21 novembre 1990, la société GTME s'est engagée à régler directement à M. Y... une commission égale à 3 % du montant du marché, en cas d'obtention de celui-ci ; que par contrat du 1er août 1991, conclu notamment sous la condition suspensive du paiement des avances aux dates convenues, la SNEZ a confié au groupement composé des sociétés GTME-Herlicq et Cegelec la construction de la ligne électrique ; que le projet n'a pas été réalisé en raison du refus de la Caisse centrale de coopération économique d'assurer le financement prévu ; que M. Y... a assigné la société GTME en paiement de sa commission ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 22 mars 2001) de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen :

1 / qu'en considérant comme défaillie la condition de paiement des avances, prévue à l'article 9 du contrat conclu entre la société GTME et la SNEZ le 1er août 1991, en raison du retrait de la Caisse centrale de coopération économique, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du contrat qui n'érige pas en condition le financement du projet par la Caisse centrale ;

2 / qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si la commission de 3 % n'était pas due à M. Y... en exécution de l'engagement unilatéral pris par la société GTME dans sa lettre du 21 novembre 1990, en ce que cette commission rémunérait les "frais déjà engagés" par M. Y..., ce que la société GTME reconnaissait dans ladite lettre, indépendamment de la réalisation du marché espéré, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu d'abord, que selon l'article 1175 du Code civil, toute condition doit être accomplie de la manière que les parties ont vraisemblablement voulu et entendu qu'elle le fût ; qu'ayant relevé que le contrat du 1er août 1991, comme tous les documents antérieurs relatifs à ce marché, spécifiait que la Caisse centrale de coopération économique assurait le financement du projet, la cour d'appel a estimé souverainement, par une recherche de l'intention des parties que l'imprécision des stipulations contractuelles rendait nécessaire, que cette modalité de prise en charge du coût de l'opération constituait un élément essentiel et déterminant de leur consentement ; qu'elle a pu en déduire que la condition suspensive relative au paiement des avances se trouvait défaillie par suite du refus de cet d'organisme d'assurer le financement prévu ; qu'ensuite, la cour d'appel ayant constaté que l'engagement pris par la société GTME, par télécopie du 21 novembre 1990, demeurait subordonné à l'obtention du marché, n'avait pas à effectuer une recherche qui ne lui était pas demandée et que ses constatations rendaient inopérante ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile par M. Renard-Payen, conseiller doyen en ayant délibéré, en remplacement de M. le président Lemontey, en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-13606
Date de la décision : 29/09/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (12e Chambre, Section 2), 22 mars 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 29 sep. 2004, pourvoi n°01-13606


Composition du Tribunal
Président : Président : M. RENARD-PAYEN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.13606
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