La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/09/2004 | FRANCE | N°01-10022

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 29 septembre 2004, 01-10022


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que le 9 décembre 1991, M. Diadé X... a obtenu un certificat de nationalité le déclarant français par application de l'article 19 du Code de la nationalité, comme né le 12 décembre 1963 à Diaguilly (Mauritanie) d'un père français, M. Demba X..., lui-même né en Mauritanie en 1929 et ayant conservé de plein droit la nationalité française lors de l'accession à l'indépendance de ce territoire pour avoir fixé son domicile en France

;

Attendu que M. Diadé X... fait grief à l'arrêt attaqué ( Paris, 18 janvier 2001),...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que le 9 décembre 1991, M. Diadé X... a obtenu un certificat de nationalité le déclarant français par application de l'article 19 du Code de la nationalité, comme né le 12 décembre 1963 à Diaguilly (Mauritanie) d'un père français, M. Demba X..., lui-même né en Mauritanie en 1929 et ayant conservé de plein droit la nationalité française lors de l'accession à l'indépendance de ce territoire pour avoir fixé son domicile en France ;

Attendu que M. Diadé X... fait grief à l'arrêt attaqué ( Paris, 18 janvier 2001), d'avoir, sur assignation du ministère public, constaté son extranéité alors selon le moyen, qu'en ayant énoncé que les documents versés aux débats n'établissaient pas de manière certaine sa filiation à l'égard de M. Demba X..., la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 30 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le ministère public, sur lequel pesait la charge de la preuve, avait régulièrement versé aux débats cinq documents d'état civil concernant M. Diadé X... qui mentionnaient tous une date de naissance différente et qui, pour deux d'entre eux, faisaient apparaître que l'appelant serait né six mois seulement avant son frère Bakary, qu'elle a souverainement estimé que ces contradictions entre les actes produits ne permettaient pas de considérer que la filiation de M. Diadé X... à l'égard de M. Demba X... était établie ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé conformément à l'art-icle 452 du nouveau Code de procédure civile par M. Pluyette, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président Lemontey, en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-10022
Date de la décision : 29/09/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (1e chambre, section C), 18 janvier 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 29 sep. 2004, pourvoi n°01-10022


Composition du Tribunal
Président : Président : M. PLUYETTE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.10022
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award