AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu les directives 79/695/CEE du Conseil, du 24 juillet 1979, relative à l'harmonisation des procédures de mise en libre pratique des marchandises, et 82/57/CEE de la Commission, du 17 décembre 1981, fixant certaines dispositions d'application de la directive 79/695, telle que modifiée par la directive 83/371/CEE de la Commission, du 14 juillet 1983, ainsi que le règlement CEE n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le Code des douanes communautaire, applicables en la cause ;
Attendu que, saisie dans ce pourvoi à titre préjudiciel par arrêt du 17 juillet 2001, la Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit que les textes susvisés devaient être interprétés en ce sens qu'il est loisible à un déclarant en douane ou à son représentant, qui a assisté au prélèvement par les autorités douanières d'un échantillon sur des marchandises importées sans émettre de contestations au sujet de la représentativité de cet échantillon, de contester celle-ci lorsqu'il est invité par lesdites autorités à acquitter des droits supplémentaires à l'importation à la suite des analyses dudit échantillon effectuées par ces dernières, pour autant que les marchandises concernées n'ont pas fait l'objet d'une mainlevée ou, lorsque celle-ci a été octroyée, qu'elles n'ont pas été altérées de quelque manière que ce soit, ce qu'il incombe au déclarant de prouver ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société E. Derudder et compagnie (la société Derudder), déclarant en douane, a mis à la consommation le 8 novembre 1989 pour le compte de la société Tang frères, sous la nomenclature "riz en brisures", une marchandise dénommée "thaï flagrant broken rice" ; que cette importation s'est vu appliquer le prélèvement à l'importation institué par un règlement communautaire au taux applicable pour les brisures de riz ; que l'administration des Douanes, estimant, après prélèvement contradictoire en présence d'un représentant de la société Derudder d'un échantillon et analyse par les services des Douanes, que le mélange en cause ne contenait pas au moins 90 % de brisures de riz et que, dès lors, le taux applicable était celui du riz à grains entiers, a notifié, le 25 mai 1992, une contrainte contre la société Derudder en paiement des prélèvements à l'importation supplémentaires estimés dus ; que la société Derudder, contestant la méthode utilisée par les Douanes pour l'analyse de l'échantillon et la représentativité des échantillons, a assigné le receveur principal de Villepinte en annulation de la contrainte ; que, reconventionnellement, les Douanes ont demandé le paiement des prélèvements à l'importation supplémentaires litigieux ; que le tribunal, par jugement du 6 avril 1993, a ordonné une expertise pour déterminer la longueur moyenne du grain de riz entier au sens de l'annexe A point 3 du règlement n° 1418/76 du Conseil des Communautés européennes, du 21 juin 1976, portant organisation commune du marché du riz, et dire si l'ensemble des brisures de riz représente ou non au moins 90 % des marchandises en cause ; qu'après dépôt du rapport de l'expert, le tribunal, par jugement du 17 mai 1996, a annulé la contrainte litigieuse et a rejeté la demande reconventionnelle des Douanes ;
Attendu que pour rejeter la demande reconventionnelle des Douanes en paiement des prélèvements à l'importation supplémentaires litigieux, l'arrêt relève que l'expert a estimé que les résultats des analyses ne peuvent valablement extrapoler un ensemble de grains présents dans le container et n'ont donc aucune signification quant au classement ou non des lots incriminés, et retient qu'en effet les échantillons soumis à analyse ont été prélevés sans aucun plan d'échantillonnage statistique ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si les marchandises concernées avaient ou non fait l'objet d'une mainlevée ou, dans le cas où celle-ci aurait été octroyée, si le déclarant apportait la preuve qu'elles n'avaient pas été altérées de quelque manière que ce soit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 janvier 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Tang frères aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille quatre.