AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud Méditerranée (la banque) a consenti à la société Romanus un prêt d'un montant de 650 000 francs par un acte sous seing privé du 27 août 1990, mentionnant l'engagement de caution solidaire de M. et Mme X... ; que M. X... a écrit de sa main la mention "bon pour la somme de six cent cinquante mille francs (650 000 francs.)" suivie de sa signature ; que la société Romanus ayant été placée en liquidation judiciaire, la banque a assigné les cautions en paiement de sa créance ;
que l'arrêt attaqué a partiellement accueilli cette demande en déclarant toutefois la banque déchue de son droit aux intérêts conventionnels échus à compter du 1er janvier 1995 en application des dispositions de l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois premières branches, et sur le second moyen réunis, tels qu'énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu, d'abord, que pour considérer que M. X... avait contracté un engagement de caution, la cour d'appel ne s'est pas fondée sur la seule mention manuscrite mais sur l'ensemble de l'acte ;
qu'ensuite, les juges n'avaient pas à effectuer une recherche qui ne leur avait pas été demandée relativement au point de savoir si les parties avaient convenu que la stipulation de solidarité serait rédigée de la main de la caution ; qu'enfin, ayant relevé que dans le corps de l'acte M. et Mme X... s'étaient engagés à garantir le remboursement de toutes les sommes dues par la société Romanus à la banque, y compris les intérêts, frais et accessoires, c'est à bon droit, que, la cour d'appel a condamné les cautions à garantir l'ensemble de ces sommes en considérant qu'il importe peu que la mention manuscrite ne fasse pas état de ces accessoires ;
Qu'il s'ensuit que le moyen manque en fait en sa première branche ; que nouveau et mélangé de fait en sa deuxième branche, il est irrecevable ; que le second moyen ainsi que la troisième branche du premier moyen sont mal fondés ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche :
Vu l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier ;
Attendu que l'arrêt, qui a constaté que M. X... n'avait reçu qu'une seule information annuelle, le 15 février 1995, a déclaré la banque déchue de son droit aux intérêts conventionnels échus à compter du 1er janvier 1995 en application de l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier ;
Attendu, cependant, qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi que l'y invitait les conclusions de M. X..., si la banque avait respecté son obligation d'information pour la période arrêtée au 31 décembre 1993, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il refusé de prononcer la déchéance de la banque du droit aux intérêts contractuels échus antérieurement au 1er janvier 1994, l'arrêt rendu le 18 mars 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. et Mme X... et de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud Méditerannée ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile par M. Charruault, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président Lemontey, en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille quatre.