AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et figure en annexe au présent arrêt :
Attendu, d'abord, qu'ayant relevé la part active prise par M. X..., notaire, dans l'attribution au profit des époux Y..., le mari étant atteint de cécité et l'épouse ne sachant ni lire ni écrire, de deux prêts destinés à financer pratiquement dans son intégralité l'acquisition d'une exploitation agricole de 45 hectares pour un prix de 1 250 000 francs, sans procéder à aucune vérification sur la valeur des biens qu'ils déclaraient posséder en garantie de leurs engagements cependant que l'évaluation qui lui avait été fournie apparaissait dépourvue de sérieux, l'arrêt attaqué (Toulouse, 16 décembre 2002) a caractérisé le lien de causalité entre la faute du notaire, consistant à avoir assisté ses clients pendant de longs mois dans leurs démarches afin de réaliser une acquisition dont les conséquences financières ne pouvaient qu'être désastreuses et le dommage subi ; qu'ensuite, par des constatations contraires, la cour d'appel a écarté les conclusions prétendument délaissées ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCP Duffau et X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCP Duffau et X... à payer à M. Z..., es qualités, la somme de 2 000 euros et au Crédit foncier de France la somme de 1 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile par M. Charruault, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président Lemontey, en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille quatre.