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28/09/2004 | FRANCE | N°03-11409

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 28 septembre 2004, 03-11409


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 novembre 2002), qu'après avoir procédé en mai 1998, à une première diminution du montant de ses garanties, la société Euler SFAC qui vient aux droits de la Société française d'assurance crédit "SFAC" a, en décembre 1998, réduit par cinq, puis par dix, le niveau de l'agrément qu'elle avait accordé à la société ACSI aux droits de laquelle se trouv

e la société Finacsi, cliente de certains de ses assurés ; que cette dernière a mis en...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 novembre 2002), qu'après avoir procédé en mai 1998, à une première diminution du montant de ses garanties, la société Euler SFAC qui vient aux droits de la Société française d'assurance crédit "SFAC" a, en décembre 1998, réduit par cinq, puis par dix, le niveau de l'agrément qu'elle avait accordé à la société ACSI aux droits de laquelle se trouve la société Finacsi, cliente de certains de ses assurés ; que cette dernière a mis en cause la responsabilité quasi-délictuelle de l'assureur ;

Attendu que la société Euler SFAC fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette action, alors, selon le moyen :

1 ) qu'en ne précisant pas si la condamnation qu'elle a prononcée à son encontre était fondée sur l'existence d'un quasi-contrat ou sur les règles de la responsabilité délictuelle, la cour d'appel, qui a considéré, alors qu'elle n'entretenait aucune relation contractuelle ou quasi-contractuelle avec la société Finacsi, qu'elle n'avait pas mis en jeu sa responsabilité "quasi-contractuelle" envers cette dernière en réduisant le montant de ses garanties, une première fois, au mois de mai 1998, a laissé incertain le fondement juridique de sa décision et privé ainsi sa décision de base légale en violation de l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ;

2 ) qu'en énonçant que l'assureur crédit ne peut diminuer le montant pour lequel il accorde sa garantie contre le risque d'insolvabilité du client de son assuré qu'après vérification des données qui lui sont soumises et est tenu, après avoir procédé à une telle diminution, de rétablir le montant de sa garantie à son niveau antérieur, dès que la vérification se révèle positive, sans préciser le fondement juridique des obligations qu'elle posait ainsi à la charge de la société Euler SFAC, la cour d'appel a, de nouveau, privé sa décision de base légale et violé l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ;

3 ) que l'assureur crédit apprécie librement le risque d'insolvabilité qu'il accepte de garantir à ses assurés et n'engage, dès lors, sa responsabilité envers la société dont il garantit le risque d'insolvabilité, lorsqu'il supprime ou diminue la garantie qu'il a accordée, que si sa décision est constitutive d'un abus de droit ; que la cour d'appel s'est fondée sur des circonstances impropres à caractériser l'abus de droit qu'elle aurait commis en diminuant le montant de la garantie qu'elle a accordée contre le risque d'insolvabilité de la société Finacsi, dès lors que le chiffre d'affaires et le résultat net d'une société ne sont pas, à la différence de la rentabilité, des éléments permettant d'apprécier véritablement la solvabilité d'une société, dès lors que l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société ACDS, actionnaire principal de la société Finacsi, accroissait, nonobstant le fait que les comptes de cette dernière ne figuraient plus dans les comptes consolidés de la société ACDS, les risques d'insolvabilité de la société Finacsi, dans la mesure où la société ACDS n'était plus à même de répondre, par l'augmentation de ses apports dans le capital de la société Finacsi, aux besoins éventuels de financement de sa filiale et de faciliter l'obtention de crédits par celle-ci, et dès lors qu'à la date de la décision litigieuse, les données provisoires et purement prévisionnelles établies par la seule société Finacsi, ainsi que le simple projet de réaménagement de son capital social ne constituaient pas des éléments objectifs sérieux permettant d'en apprécier la solvabilité ; que, par conséquent, en considérant qu'elle aurait commis une faute en diminuant le montant de la garantie qu'elle a accordée contre le risque d'insolvabilité de la société Finacsi, la cour

d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;

4 ) que la société Finacsi n'a pas invoqué la faute qu'elle aurait commise et qui aurait consisté en son abstention de rétablir, dès lors qu'elle disposait d'éléments positifs sur la solvabilité de la société Finacsi, le montant de la garantie qu'elle avait accordée contre le risque d'insolvabilité de cette dernière ; qu'en retenant, dès lors, qu'elle aurait commis une faute en ne revoyant pas sa position, dès la réception de la lettre de l'administrateur judiciaire de la société ACDS, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

5 ) que les juges du fond ne peuvent se prononcer, sans procéder à une analyse, même sommaire, des éléments de preuve produits sur lesquels ils se fondent ; qu'en se bornant à énoncer que la société Finacsi justifiait que la décision de l'assureur a eu une incidence directe sur le montant et la durée des crédits qui lui étaient consentis et l'a obligée à trouver des moyens de paiement plus onéreux jusqu'au rétablissement de la situation antérieure et que, compte tenu de son chiffre d'affaires, de son évolution durant la période considérée et des pièces produites, le premier juge avait fait une juste appréciation du préjudice qu'aurait subi la société Finacsi, sans analyser, fût-ce de manière sommaire, les éléments de preuve sur lesquels elle se fondait pour considérer comme établis tant le lien de causalité entre la faute qu'elle a retenue à son encontre et le préjudice prétendument subi par la société Finacsi que l'existence même de ce préjudice, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, que l'incertitude dénoncée par la première branche résulte d'une simple erreur matérielle restée sans conséquence sur la décision ;

Attendu, en deuxième lieu, que la société Euler SFAC s'étant bornée à contester avoir commis les fautes qui lui étaient imputées sans discuter le principe même de la responsabilité quasi-délictuelle qu'elle était susceptible d'encourir, le moyen évoqué par la deuxième branche, qui est mélangé de fait et de droit, est nouveau et par suite irrecevable ;

Attendu, en troisième lieu, qu'il résultait tout à la fois des conclusions d'appel de la société Finacsi et des motifs du jugement dont celle-ci demandait sur ce point la confirmation, qu'il était reproché à la société Euler SFAC, non seulement d'avoir réduit intempestivement le niveau de sa garantie, mais aussi de ne pas être revenue rapidement sur sa décision après avoir obtenu de l'administrateur de la société ACDS les informations propres à la rassurer sur les perspectives de la société ACSI ;

Attendu, en quatrième lieu, que l'arrêt retient, par un motif que ne critique pas le pourvoi, que la société Euler SFAC s'était abstenue de revoir immédiatement sa position, à réception, le 22 décembre 1998, de la lettre du mandataire de la société ACDS lui confirmant que la procédure collective de cette dernière resterait sans conséquence pour la société ACSI, s'agissant de deux entités parfaitement autonomes financièrement et économiquement, dont l'objet social était différent et qui n'entretenaient entre elles qu'un très faible courant d'affaires ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations dont il résultait que même si la société Euler SFAC avait pu éprouver des craintes légitimes quant au devenir de la société concernée, fragilisée par la procédure collective affectant la société ACDS, elle avait, ensuite, engagé sa responsabilité en tardant à rétablir la situation antérieure malgré les apaisements qui lui avaient été prodigués, la décision se trouve justifiée ;

Attendu, enfin, qu'après avoir relevé que la société Finacsi, qui s'était vue privée, du fait de la décision de la société Euler SFAC, des crédits que ses fournisseurs lui accordaient jusque là, avait dû trouver des moyens de paiement plus onéreux jusqu'au rétablissement de la situation antérieure, la cour d'appel, qui n'avait pas à analyser dans le détail les pièces sur lesquelles elle se fondait, a fixé le dommage subi et son évaluation dans l'exercice de son pouvoir souverain ;

D'où il suit que le moyen, qui ne peut être accueilli en ses deuxième et troisième branches, et qui est irrecevable en sa deuxième branche, est mal fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Euler SFAC aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Euler SFAC à payer à la société Finacsi la somme de 1 800 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 03-11409
Date de la décision : 28/09/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (15e chambre civile, section A), 05 novembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 28 sep. 2004, pourvoi n°03-11409


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.11409
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