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28/09/2004 | FRANCE | N°03-11110

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 28 septembre 2004, 03-11110


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt déféré, que la Caisse régionale de Crédit agricole d'Aquitaine (la Caisse) a fourni des concours à la Société civile d'exploitation agricole du Moulin du Lot (la SCEA), les époux X... se portant cautions pour une partie de ces sommes ; que la Caisse, alléguant le comportement répréhensible de la SCEA, a mis fin à ses concours ; que la SCEA a été mise en redressement judiciaire le 2 février 1996 ; qu'elle a bénéficié d

'un plan de continuation ; que les cautions ont été condamnées à rembourser à la...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt déféré, que la Caisse régionale de Crédit agricole d'Aquitaine (la Caisse) a fourni des concours à la Société civile d'exploitation agricole du Moulin du Lot (la SCEA), les époux X... se portant cautions pour une partie de ces sommes ; que la Caisse, alléguant le comportement répréhensible de la SCEA, a mis fin à ses concours ; que la SCEA a été mise en redressement judiciaire le 2 février 1996 ; qu'elle a bénéficié d'un plan de continuation ; que les cautions ont été condamnées à rembourser à la Caisse une partie de ses concours ; que la SCEA et les cautions, estimant que la Caisse avait eu un comportement fautif, ont demandé qu'elle soit condamnée à leur payer des dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la SCEA et les époux X... reprochent à l'arrêt d'avoir déclaré leur action irrecevable, alors, selon le moyen :

1 / que la société bénéficiant d'un plan de continuation est recevable à exercer, par l'intermédiaire de ses dirigeants, une action en responsabilité contre le banquier, du chef de rupture abusive de crédit lui ayant causé un préjudice personnel, distinct de l'intérêt collectif des créanciers ; qu'en ne recherchant pas la nature de l'intérêt lésé par les faits fautifs invoqués et du préjudice en résultant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 621-68 du Code de commerce et 1147 du Code civil ;

2E/ qu'en énonçant que la SCEA reprochait à la Caisse d'avoir contribué par des agissements fautifs à l'aggravation du passif, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de cette dernière et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, que la SCEA n'avait demandé, dans ses conclusions d'appel, aucune recherche de la nature de l'intérêt lésé et du préjudice en résultant ;

Attendu, d'autre part, que la SCEA ayant soutenu dans ces conclusions que le préjudice imputable à la Caisse s'élevait au passif net de l'entreprise et à l'ensemble des frais attachés à la procédure collective, l'arrêt a pu retenir, sans dénaturation, qu'il était reproché à la Caisse d'avoir contribué par des agissements fautifs à l'aggravation du passif ;

D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche, est infondé pour le surplus ;

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :

Sur la recevabilité du moyen, contestée par la défense :

Attendu que la Caisse soutient que le moyen est nouveau et, dès lors, irrecevable ;

Mais attendu que selon les conclusions d'appel des époux X..., la condamnation prononcée à leur encontre était la conséquence immédiate de la rupture abusive des crédits ayant entraîné la défaillance de la SCEA ; que le moyen n'est pas nouveau ; qu'il est, par suite, recevable ;

Sur le fond :

Vu les articles 1382 du Code civil et L. 621-68 du Code de commerce ;

Attendu que pour déclarer l'action des époux X... irrecevable, l'arrêt retient que la possibilité d'action en responsabilité relève du seul pouvoir du commissaire à l'exécution du plan, agissant pour l'intérêt collectif des créanciers ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les cautions, condamnées à rembourser une partie des concours bancaires accordés à la SCEA, faisaient valoir un préjudice personnel, distinct de celui des créanciers, et résultant de la mise en oeuvre de leur garantie, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande des époux X..., l'arrêt rendu le 27 novembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne la Caisse régionale de Crédit agricole d'Aquitaine aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 03-11110
Date de la décision : 28/09/2004
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen (1re chambre), 27 novembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 28 sep. 2004, pourvoi n°03-11110


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.11110
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