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28/09/2004 | FRANCE | N°03-10942

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 28 septembre 2004, 03-10942


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par ordonnance du 18 mai 1995, le juge des référés a constaté la résiliation du contrat de crédit-bail passé entre la société Placement bail et la société Man'x lev pour défaut de paiement des loyers ; que, par jugement du 21 juin 1995, la société Man'x lev a été mise en redressement judiciaire, M. X... étan

t désigné administrateur ; que, se plaignant de l'absence de restitution des lieux loués par...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par ordonnance du 18 mai 1995, le juge des référés a constaté la résiliation du contrat de crédit-bail passé entre la société Placement bail et la société Man'x lev pour défaut de paiement des loyers ; que, par jugement du 21 juin 1995, la société Man'x lev a été mise en redressement judiciaire, M. X... étant désigné administrateur ; que, se plaignant de l'absence de restitution des lieux loués par l'administrateur, la société Placement bail a engagé contre ce dernier une action en responsabilité personnelle délictuelle ; que, par jugement du 4 avril 1996, le tribunal a arrêté le plan de cession de la société Man'x lev, donnant acte aux repreneurs de ce qu'ils s'étaient engagés à faire leur affaire personnelle de la reprise du contrat de crédit-bail ; que par arrêt du 3 octobre 1996, la cour d'appel a condamné M. X... à réparer le préjudice subi par la société Placement bail entre le 5 juillet 1995 et le 5 avril 1996, réservant ses droits à obtenir réparation pour la période postérieure ; que les locaux ont été restitués le 6 octobre 1996 ; que la société Placement bail a engagé contre M. X... une action en responsabilité aux fins d'obtenir réparation du préjudice résultant de l'immobilisation des locaux entre le 6 avril 1996 et le 30 septembre 1996 ;

Attendu que pour rejeter la demande de la société Batical, venant aux droits de la société Placement bail, l'arrêt retient qu'aucune faute en relation causale directe avec le préjudice invoqué pour la période postérieure au 4 avril 1996 n'est caractérisée contre l'administrateur en raison du jugement du même jour ayant adopté un plan de cession n'incluant pas le contrat de crédit-bail, précisant que les repreneurs faisaient leur affaire personnelle de sa reprise, et commettant M. X... commissaire à l'exécution du plan en sorte que ce dernier n'avait plus le pouvoir de procéder personnellement à la restitution des lieux ;

Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir relevé la résistance fautive de M. X..., administrateur, pour la période antérieure au plan de cession, sans examiner si cette résistance et la prise en compte du contrat de crédit-bail dans le rapport de l'administrateur sur le plan de redressement n'étaient pas à l'origine du préjudice subi pour la non restitution des locaux après l'arrêt du plan de cession, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 juin 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 03-10942
Date de la décision : 28/09/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre civile B), 20 juin 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 28 sep. 2004, pourvoi n°03-10942


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.10942
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