AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. et Mme X... se sont pourvus en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes (n 440) du 26 septembre 2002 qui a dit n'y avoir lieu à mainlevée de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire effectuée le 1er août 2001 en vertu d'un titre de recette émis le 31 décembre 2000 par le comptable de la Trésorerie d'Apt, en sa qualité de comptable du Trésor public, venant aux droits de l'Association syndicale autorisée pour le développement de l'irrigation des coteaux de Vaucluse (ASADIC) ;
Attendu qu'il est justifié que, par jugement du 5 février 2003, le tribunal de grande instance de Carpentras a ordonné la radiation de l'inscription d'hypothèque définitive prise le 4 novembre 2002 se substituant à l'inscription provisoire litigieuse ;
D'où il suit que le pourvoi est devenu sans objet ;
PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Condamne le comptable de la Trésorerie d'Apt aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille quatre.