La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/09/2004 | FRANCE | N°03-10723

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 28 septembre 2004, 03-10723


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. et Mme X... se sont pourvus en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes (n 439) du 26 septembre 2002 qui a rejeté leur demande de mainlevée de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire régularisée le 7 décembre 2000 à la requête du comptable de la Trésorerie d'Apt, agissant en qualité de comptable du Trésor public, venant aux droits de l'Association syndicale autorisée pour le développement de l'irrigation des c

oteaux de Vaucluse (ASADIC) ;

Attendu qu'il est justifié que, par jugement...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. et Mme X... se sont pourvus en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes (n 439) du 26 septembre 2002 qui a rejeté leur demande de mainlevée de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire régularisée le 7 décembre 2000 à la requête du comptable de la Trésorerie d'Apt, agissant en qualité de comptable du Trésor public, venant aux droits de l'Association syndicale autorisée pour le développement de l'irrigation des coteaux de Vaucluse (ASADIC) ;

Attendu qu'il est justifié que, par jugement du 5 février 2003, le tribunal de grande instance de Carpentras a ordonné la radiation de l'inscription d'hypothèque définitive prise le 1er février 2001 se substituant à l'inscription provisoire litigieuse ;

D'où il suit que le pourvoi est devenu sans objet ;

PAR CES MOTIFS :

DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;

Condamne le comptable de la Trésorerie d'Apt aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 03-10723
Date de la décision : 28/09/2004
Sens de l'arrêt : Non-lieu à statuer
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes (1re chambre B), 26 septembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 28 sep. 2004, pourvoi n°03-10723


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.10723
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award