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28/09/2004 | FRANCE | N°03-10473

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 28 septembre 2004, 03-10473


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Daher que sur le pourvoi incident relevé par la société Panalpina transports internationaux :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, confirmatif du second chef déféré, que la société Panalpina transports internationaux (société Panalpina) qui avait été chargée par la société CEGI de l'acheminement de roues complètes d'occasion de Cournonteral au Maroc, s'est substitué la sociétÃ

© Daher qui s'est elle-même substitué la société Guanter Rodriguez (société Guanter) laque...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Daher que sur le pourvoi incident relevé par la société Panalpina transports internationaux :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, confirmatif du second chef déféré, que la société Panalpina transports internationaux (société Panalpina) qui avait été chargée par la société CEGI de l'acheminement de roues complètes d'occasion de Cournonteral au Maroc, s'est substitué la société Daher qui s'est elle-même substitué la société Guanter Rodriguez (société Guanter) laquelle a confié le transport à la société Transports Jayet (le transporteur) ; que la marchandise transportée ne correspondant pas à celle mentionnée sur la lettre de voiture et le document de transit communautaire, les douanes marocaines ont confisqué la marchandise et le véhicule dans l'attente du paiement d'une amende ; que le transporteur a assigné les sociétés CEGI, Panalpina, Daher et Guanter en réparation de son préjudice résultant de l'immobilisation de son véhicule ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches du pourvoi principal :

Attendu que la société Daher reproche à l'arrêt d'avoir accueilli la demande du transporteur, alors, selon le moyen :

1 / que l'arrêt ne pouvait s'abstenir de répondre aux conclusions de la société Daher faisant valoir que la CMR ne régit que les rapports entre les parties au contrat ; qu'elle n'était pas partie au contrat de transport à l'occasion duquel une non-conformité des marchandises s'est révélée, l'action du transporteur étant dès lors irrecevable à son encontre, fut-elle, à tort, qualifiée de commissionnaire de transport ; qu'en toute hypothèse l'action était fondée, le préjudice subi par le transporteur résultant de la non-conformité de la lettre de voiture CMR et du document de transit communautaire, ce à quoi elle n'a eu aucune part, n'ayant jamais établi le moindre document douanier ou effectué la moindre démarche ;

2 / que l'arrêt ne caractérise nullement une activité de commissionnaire de la société Daher en l'espèce, que ce soit au regard de la CMR ou des articles 99 et 101 du Code de commerce, dans la mesure où il constate que la société Daher n'a pas effectué l'opération, l'organisation du transport, mais a confié à la société Guanter le soin de rechercher un transporteur ; que ce transfert exclut nécessairement la qualité de commissionnaire intermédiaire qui implique le libre choix des voies et moyens et la conclusion de la convention en son propre nom, toutes données exclues en l'espèce, au regard notamment de la lettre de voiture internationale qui ne la vise pas ; que de surcroît la preuve d'une faute personnelle de la société Daher n'est nullement rapportée ; que les condamnations prononcées contre la société Daher au profit du transporteur sont dépourvues de tout fondement et qu'ainsi la cour d'appel a violé les articles 94 et suivants, et 101 du Code de commerce, 1 et suivants, et 11 de la CMR, 1165 du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que la société Panalpina dont la qualité de commissionnaire initial est incontestable, a chargé la société Daher de réaliser ou de faire réaliser le transport et que cette société n'a pas effectué cette opération elle-même mais a confié à la société Guanter le soin de rechercher un transporteur, l'arrêt retient qu'en procédant ainsi, la société Daher a agi en qualité de commissionnaire intermédiaire ; qu'il retient encore que la société CEGI n'a pas chargé une marchandise conforme à ce qui était indiqué sur la lettre de voiture et sur les documents douaniers et que les commissionnaires de transport n'ont pas vérifié la régularité des documents par rapport à la marchandise chargée, faisant ainsi ressortir qu'ils ont commis une faute personnelle, qui est à l'origine du dommage ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre aux conclusions invoquées qui étaient inopérantes pour la solution du litige, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé en aucune de ses branches ;

Et sur le premier moyen du pourvoi incident :

Attendu que la société Panalpina fait le même reproche à l'arrêt, alors, selon le moyen, qu'aux termes des articles 8, 1 , b) et 11,2 de la Convention CMR du 19 mai 1956 le transporteur, tenu de vérifier l'état apparent de la marchandise, doit s'assurer de la correspondance des marchandises qu'il prend en charge avec les mentions figurant dans la lettre de voiture et les documents nécessaires à l'accomplissement des formalités de douane et commet donc une faute de nature à lui interdire de rechercher la responsabilité du commissionnaire en s'abstenant d'une telle vérification ; que, dans ses conclusions d'appel, la société Panalpina a invoqué la négligence qu'aurait commise le transporteur pour n'avoir pas vérifié si la marchandise qui voyageait à nu, correspondait aux mentions des documents de transport, en sorte que le transporteur aurait commis une faute au sens de l'article 8 de la Convention CMR, lui interdisant de rechercher la responsabilité du commissionnaire ; qu'en se contentant de faire application des dispositions de l'article 11 de la Convention CMR, et de retenir que le transporteur n'a pas à vérifier la régularité des documents de transport, et que son préposé, excédant ses obligations, a vérifié, avant le plombage de la remorque, l'arrière du chargement où la marchandise était conforme aux énonciations de la lettre de voiture et des documents douaniers, sans rechercher si le transporteur n'avait pas commis une faute pour n'avoir pas vérifié la conformité, au moins apparente, de l'ensemble de la marchandise aux mentions des documents de transport, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 8, 1 , b) et 11,2 de la Convention CMR ;

Mais attendu qu'après avoir énoncé que l'article 11 de la Convention de Genève du 19 mai 1956 relative au contrat de transport international de marchandises par route, dite CMR, pose le principe que l'expéditeur doit remettre au transporteur les documents nécessaires à l'accomplissement des formalités de douane et que le transporteur n'est pas tenu d'examiner si ces documents sont exacts ou suffisants, la cour d'appel qui n'avait pas à effectuer les recherches inopérantes exposées au moyen, a retenu, à bon droit, qu'aucune faute ne saurait être reprochée au transporteur dans la mesure où il n'avait pas à vérifier la régularité des documents douaniers par rapport à la marchandise chargée ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen, pris en sa quatrième branche du pourvoi principal et sur le second moyen, pris en sa seconde branche du pourvoi incident, réunis :

Vu les articles 1147 du Code civil et L. 132-6 du Code de commerce ;

Attendu que pour condamner solidairement les sociétés CEGI, Panalpina et Daher à garantir la société Guanter des condamnations mises à sa charge et à lui payer la somme de 74 000 francs en principal, l'arrêt retient par motifs propres et adoptés que la société CEGI n'a pas chargé une marchandise conforme à ce qui était indiqué sur la lettre de voiture et les documents douaniers et que les sociétés Panalpina et Daher n'ont pas vérifié la régularité de ces documents ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relevait que la société Guanter n'avait pas davantage vérifié la régularité des documents par rapport à la marchandise ce dont il résultait que cette société avait commis une faute qui avait contribué à la réalisation du dommage, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et appréciations ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du second moyen du pourvoi principal et du pourvoi incident :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné solidairement les sociétés CEGI, Panalpina transports internationaux et Daher à garantir la société Guanter Rodriguez des condamnations mises à sa charge et à lui payer la somme de 74 000 francs en principal, l'arrêt rendu le 24 avril 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Condamne la société Guanter Rodriguez aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Panalpina transports internationaux ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 03-10473
Date de la décision : 28/09/2004
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (2e chambre, section A), 24 avril 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 28 sep. 2004, pourvoi n°03-10473


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.10473
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