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28/09/2004 | FRANCE | N°03-10242

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 28 septembre 2004, 03-10242


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 31 octobre 2002), que la société civile d'exploitation agricole des vignobles X... Tuffreau (la SCEA) a été constituée en 1981 pour une durée de dix-huit ans entre M. et Mme Y... et M. et Mme X..., cette dernière exerçant les fonctions de gérante ; qu'aucune décision de prorogation n'étant intervenue avant l'arrivée du terme convenu, Mme Y... a, au mois de mai 2001, demandé en référé la dÃ

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 31 octobre 2002), que la société civile d'exploitation agricole des vignobles X... Tuffreau (la SCEA) a été constituée en 1981 pour une durée de dix-huit ans entre M. et Mme Y... et M. et Mme X..., cette dernière exerçant les fonctions de gérante ; qu'aucune décision de prorogation n'étant intervenue avant l'arrivée du terme convenu, Mme Y... a, au mois de mai 2001, demandé en référé la désignation d'un administrateur provisoire chargé de la liquidation de la SCEA ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches :

Attendu que la SCEA ainsi que M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'avoir désigné M. Z... en qualité de liquidateur avec la mission définie à l'article 17 des statuts, alors, selon le moyen :

1 / qu'en accueillant la demande en référé de Mme Y... visant à voir désigner un liquidateur pour la SCEA, sans préciser le fondement juridique de cette demande, à savoir si elle était fondée sur l'article 808 ou 809 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 808 et 809 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que dans l'hypothèse où la cour d'appel aurait statué sur le fondement de l'article 808 du nouveau Code de procédure civile, le juge des référés ne peut, dans les cas d'urgence, ordonner les mesures sollicitées que si elles ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ; que le juge des référés tranche une contestation sérieuse lorsqu'il se livre à l'interprétation d'une stipulation contractuelle ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée par les époux Michel X... et la SCEA dans leurs conclusions d'appel du 3 mai 2002, si la nécessaire interprétation des statuts de la SCEA ne conduisait pas le juge des référés à trancher une contestation sérieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 808 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / que dans l'hypothèse où la cour d'appel aurait statué sur le fondement de l'article 809 du nouveau Code de procédure civile, elle n'a aucunement caractérisé ni le dommage imminent ni le trouble manifestement illicite et a privé, en conséquence, sa décision de base légale au regard de l'article 809 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article 808 du nouveau Code de procédure civile qu'en cas d'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ; qu'en l'espèce, ayant relevé par motifs propres et adoptés que la demande dont elle était saisie était notamment fondée sur le fait que les comptes sociaux n'avaient pas été approuvés depuis plusieurs années, que la demanderesse faisait valoir qu'elle n'avait jamais été convoquée aux assemblées générales ordinaires réunies pour l'achat de gros matériel ou l'octroi d'emprunts et que des inventaires autorisés par ordonnances sur requête avaient révélé un dysfonctionnement de la société dans la gestion de son stock de vins, la cour d'appel, qui a ainsi fait ressortir l'existence d'un différend entre les associés, a par ces seuls motifs légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et sur les quatrième et cinquième branches du moyen :

Attendu que la SCEA ainsi que M. et Mme X... font encore le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen :

1 / que la société qui a pris fin par l'expiration du terme pour lequel elle a été constituée, sans que sa prorogation ait été décidée, se survit pour les besoins de sa liquidation ; que ses statuts continuent de régir les rapports entre associés de telle sorte que les assemblées générales tenues après la dissolution sont considérées comme régulièrement convoquées par le gérant ; qu'en décidant que la SCEA étant arrivée à son terme, sa gérante, Mme X..., ne pouvait valablement convoquer une assemblée générale et nommer un liquidateur, la cour d'appel a violé l'article 1844-8 du Code civil ;

2 / que l'article 17 des statuts de la SCEA disposait qu'"à l'expiration de la société (...), la liquidation sera faite par les associés ou par le survivant d'eux, ou, en cas de décès de tous les associés, par un ou plusieurs liquidateurs nommés par les héritiers, et représentant les associés décédés ..." de sorte que le liquidateur devait être désigné par les associés et ne pouvait être désigné judiciairement ; qu'en désignant néanmoins un liquidateur, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, par refus d'application ;

Mais attendu, d'une part, que la dissolution de la société mettant immédiatement fin aux pouvoirs des dirigeants, c'est à bon droit que la cour d'appel, après avoir constaté que la SCEA avait été dissoute par l'arrivée du terme pour lequel elle avait été constituée, a retenu que Mme X..., dont les pouvoirs de direction avaient pris fin, ne pouvait valablement convoquer une assemblée générale aux fins de procéder à la nomination d'un liquidateur ;

Et attendu, d'autre part, que si l'article 17 des statuts de la SCEA réservait en principe la désignation du liquidateur aux associés ou à leurs héritiers, l'article 19 de ces mêmes statuts précisait que toutes les contestations qui pourraient s'élever entre les associés ou entre la société et les associés relativement aux affaires sociales pendant le cours de la société ou de sa liquidation seraient soumises à la juridiction du tribunal de grande instance du siège social ; que dès lors, c'est sans encourir le grief du moyen que la cour d'appel, après avoir constaté l'existence d'une telle contestation, a retenu que Mme Y... était bien fondée, par application de l'article 19 des statuts, à demander la nomination d'un administrateur provisoire, extérieur aux associés, chargé de la liquidation de la société ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCEA des vignobles X... Tuffreau et M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCEA des vignobles X... Tuffreau et de M. et Mme X..., les condamne à payer la somme globale de 1 800 euros au GFA des Châteaux Peymelon et les Petits et à Mme Y..., les condamne à payer la somme globale de 1 800 euros à M. A... et aux Mutuelles du Mans IARD ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 03-10242
Date de la décision : 28/09/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile, section C), 31 octobre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 28 sep. 2004, pourvoi n°03-10242


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.10242
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