AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que figurant au mémoire en demande annexé :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 10 octobre 2002), rendu sur appel d'une ordonnance de référé, d'avoir condamné la société Homebox à verser à son ancien salarié M. X... une provision à valoir sur des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, par des moyens tirés des articles R. 516-31 et L. 122-14 à L. 122-14-4 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu que le salarié avait fait l'objet d'un licenciement verbal, a pu en déduire que l'obligation de réparation de l'employeur n'était pas sérieusement contestable et allouer une provision à l'intéressé ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Homebox aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Homebox à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille quatre.