AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 3 septembre 2002), que la formation des référés d'un conseil de prud'hommes a ordonné sous astreinte le 10 juillet 2000 à la Société française de services (SFS) de réintégrer son salarié M. X... sur deux sîtes d'activité, en se réservant le pouvoir de liquider l'astreinte ; qu'un arrêt du 8 janvier 2001 a maintenu l'obligation de réintégration sous astreinte sur l'un des sîtes et modifié ses modalités s'agissant de l'autre ; que M. X... a ensuite poursuivi la liquidation de l'astreinte devant le conseil de prud'hommes ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société SFS au profit du juge de l'exécution et confirmé la liquidation d'astreinte prononcée, par des moyens figurant au mémoire en demande annexé et tirés des articles 561 et 562 du nouveau Code de procédure civile et de l'article 35 de la loi du 9 juillet 1991 ;
Mais attendu que le juge des référés peut liquider l'astreinte qu'il a prononcée s'il s'en est réservé le pouvoir ; que cette possibilité demeure en cas d'appel de sa décision si cette dernière n'est pas réformée sur ce point et si l'obligation impartie subsiste au moins partiellement, avec l'astreinte l'assortissant ;
Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'ordonnance initiale n'avait été réformée que pour une partie de l'injonction faite à l'employeur de réintégrer le salarié, sans réformation de l'autre partie ni des dispositions relatives à l'astreinte, en a exactement déduit que le conseil de prud'hommes restait compétent pour liquider celle-ci ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société française de services Sodexho France aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille quatre.