AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° F 02-46.082 à J 02-46.085, R 02-46.091 à S 02-46.092 et Q 02-46.113 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 20 août 2002) que MM. X..., Y..., Z..., A..., B... et C... et Mme Le D..., salariés de la société Transports Dusolier Germain, ont été licenciés pour motif économique le 6 mars 1998 dans le cadre d'une procédure de licenciement collectif incluant la mise en oeuvre d'un plan social ;
Sur le premier moyen commun à tous les pourvois, tel qu'annexé au présent arrêt :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les salariés de leur demande de dommages-intérêts pour défaut de mise en oeuvre des dispositions du plan social selon un moyen figurant aux mémoires susvisés ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que l'employeur avait mis en oeuvre une réduction de la durée du travail, que les licenciements n'avaient été notifiés qu'après recherche de toutes les possibilités de reclassement et que les salariés licenciés avaient été régulièrement avisés de l'existence de la priorité de réembauchage et des conditions de sa mise en oeuvre dans le cadre du plan social mais n'avaient pas informé l'employeur de ce qu'ils entendaient en bénéficier ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission des pourvois :
REJETTE les pourvois ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Transports Dusolier Germain ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille quatre.