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28/09/2004 | FRANCE | N°02-45.2010245202

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2004, 02-45.2010245202


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :




Vu leur connexité, joint les pourvois n° Y 02-45.201 et Z 02-45.202 ;


Sur le moyen unique :


Vu l'article R. 516-2 du Code du travail ;


Attendu qu'aux termes du texte susvisé, les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables en tout état de cause, même en appel, sans que puissent être opposées les limites de l'appel ;


Attendu que MM. X... et Y... ont interjeté un appel limité à certains c

hefs à l'encontre d'un jugement rendu par le conseil de prud'hommes qui condamne leur employeur, la société Moreau extin...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° Y 02-45.201 et Z 02-45.202 ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article R. 516-2 du Code du travail ;

Attendu qu'aux termes du texte susvisé, les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables en tout état de cause, même en appel, sans que puissent être opposées les limites de l'appel ;

Attendu que MM. X... et Y... ont interjeté un appel limité à certains chefs à l'encontre d'un jugement rendu par le conseil de prud'hommes qui condamne leur employeur, la société Moreau extincteurs, à leur payer diverses sommes ; qu'ils ont saisi la cour d'appel de demandes nouvelles tendant à se voir reconnaître le statut de voyageurs représentants placiers avec les conséquences qui en découlent ;

Attendu que la cour d'appel a décidé qu'il ne lui appartenait pas de statuer sur les demandes nouvelles au motif qu'elle était saisie dans les limites de l'appel ;

Qu'en statuant ainsi, alors que ces demandes, qui n'avaient pas été portées devant les premiers juges, étaient recevables en cause d'appel, les juges d'appel ont violé le texte susvisé ;

Et attendu, qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour est en mesure, en cassant partiellement sans renvoi, de mettre fin au litige sur le point faisant l'objet de la cassation par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils ont déclaré irrecevables les demandes de MM. X... et Y... tendant à se voir reconnaître le statut de voyageurs représentants placiers avec les conséquences qui en découlent, les arrêts rendus le 13 juin 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi de ce chef ;

Dit que ces demandes sont recevables ;

Renvoie la cause et les parties devant la cour d'appel de Bourges, mais uniquement pour qu'elle statue sur les points restant en litige ;

Condamne la société Moreau extincteurs aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-45.2010245202
Date de la décision : 28/09/2004
Sens de l'arrêt : Cassation

Analyses

Par application de l'article R. 516-2 du Code du travail, les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables en tout état de cause, même en appel, sans que puissent être opposées les limites de l'appel.

prud'hommes - appel - demande nouvelle - recevabilité - demande dérivant du même contrat de travail - appel civil - conditions - contrat de travail.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 2002-06-13


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 sep. 2004, pourvoi n°02-45.2010245202, Bull. civ.Publié au
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Publié au

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.45.2010245202
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