AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X..., engagé par la société Etablissements Friedrich le 16 mars 1992 en qualité de responsable d'exploitation des vergers arboricoles, a été licencié pour motif économique le 16 juillet 1997 ; que le 17 novembre 1997 la société lui a notifié l'interruption immédiate de son contrat, en raison de son refus d'exécuter le préavis conventionnel de douze mois ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner M. X... à payer à la société Etablissements Friedrich une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour inexécution du préavis conventionnel, la cour d'appel, après avoir constaté qu'il ne prouvait pas avoir été dispensé de l'exécution de ce préavis, retient qu'il convient de faire droit sur le principe à la demande de dommages-intérêts formée par l'employeur ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié qui faisait valoir que la pression à laquelle il avait été soumis l'avait empêché d'exécuter son préavis pendant la durée convenue, sa fonction de responsable d'exploitation ayant été vidée de ses attributions et tout ayant été mis en oeuvre pour le pousser à démissionner ou à accepter de transiger aux conditions posées par la société, la cour dappel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... à payer à la société Etablissements Friedrich une somme à titre de dommages-intérêts pour inexécution du préavis, l'arrêt rendu le 17 janvier 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille quatre.