AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens réunis, tels qu'annexés :
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 novembre 2001) font apparaître que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement et avait employé la salariée après la transaction ; que les moyens, sans fondement, ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Mayoly-Spendler SCREP et Sefires aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les sociétés Mayoly-Spendler SCREP et Sefires à payer à M. X... la somme de 1 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille quatre.