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28/09/2004 | FRANCE | N°02-21446

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 28 septembre 2004, 02-21446


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, suivant protocole du 5 juin 1996, les sociétés Assurances mutuelles de France et Azur assurances IARD ont agréé, en qualité de courtier, la société Contrôle et gestion des assurances (la CGA) et la société X..., toutes deux représentées par M. X... ; que, le 10 février 1998, elles ont mis fin à l'agrément ; que, par jugement du 3 mars 1998, la CGA a été mise en redressement judiciaire, M. Y... étant dés

igné administrateur et M. Z... représentant des créanciers ; qu'après avoir décla...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, suivant protocole du 5 juin 1996, les sociétés Assurances mutuelles de France et Azur assurances IARD ont agréé, en qualité de courtier, la société Contrôle et gestion des assurances (la CGA) et la société X..., toutes deux représentées par M. X... ; que, le 10 février 1998, elles ont mis fin à l'agrément ; que, par jugement du 3 mars 1998, la CGA a été mise en redressement judiciaire, M. Y... étant désigné administrateur et M. Z... représentant des créanciers ; qu'après avoir déclaré leur créance relative à des primes d'assurance encaissées et conservées par le courtier, les sociétés d'assurance ont assigné la CGA, M. Y..., ès qualités, M. Z..., ès qualités, et M. X... en paiement desdites primes ; que M. Y..., ès qualités, et M. Z..., ès qualités, ont demandé reconventionnellement le paiement de commissions restant dues à la CGA ;

Sur le premier moyen :

Attendu que les sociétés Assurances mutuelles de France et Azur assurances IARD font grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevables leurs demandes tendant à voir condamner in solidum la CGA, son administrateur judiciaire et son représentant des créanciers, à rembourser les sommes encaissées pour le compte de ses mandantes au titre des primes d'assurance, alors, selon le moyen, que la suspension des poursuites individuelles ne s'applique pas aux actions tendant à la restitution de sommes d'argent n'ayant jamais appartenu au débiteur ;

que l'action des sociétés d'assurances avait pour seul objet le remboursement par le débiteur des primes qu'il avait encaissées en qualité de courtier pour le compte de ses mandants en exécution du protocole d'agrément, ces sommes n'ayant ainsi jamais appartenu à l'accipiens, de sorte qu'en soumettant cependant cette action à la règle de la suspension des poursuites individuelles, la cour d'appel a violé l'article L. 621-40 du Code de commerce ;

Mais attendu que les primes reçues par le mandataire sont entrées dans son patrimoine et ont fait naître à sa charge une dette d'égal montant envers le mandant ; que, dès lors, la cour d'appel a retenu à bon droit que l'action en justice des sociétés d'assurance tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une créance ayant son origine antérieurement au jugement d'ouverture était irrecevable ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que les sociétés d'assurance font grief à l'arrêt d'avoir déclaré non fondée leur demande tendant à voir condamner M. X... à payer les sommes encaissées par celui-ci pour leur compte au titre des primes d'assurance, alors, selon le moyen, que l'aveu extrajudiciaire, qui manifeste de la part de son auteur une volonté non équivoque de reconnaître pour vrai un fait de nature à produire contre lui des conséquences juridiques, peut être retenu pour faire droit à une demande en paiement ; que M. X... avait expressément avoué par écrit, le 5 mars 1998, avoir gardé pour ses besoins personnels les sommes litigieuses encaissées au titre des primes d'assurance, ce dont il ressortait qu'il avait détourné à son profit personnel des sommes destinées aux sociétés d'assurance et commis ainsi à leur détriment des actes préjudiciables, de sorte qu'en déclarant cependant non fondée l'action en paiement exercée à son encontre au titre des sommes détournées, la cour d'appel a violé l'article 1354 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant retenu que l'action en paiement des sociétés d'assurance, qui avait un caractère contractuel, ne pouvait être dirigée que contre le courtier agréé, savoir la CGA, et non contre M. X... personnellement, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu l'article L. 621-24 du Code de commerce ;

Attendu que pour condamner les sociétés d'assurance à payer à l'administrateur judiciaire de la CGA une certaine somme au titre des commissions et rejeter l'exception de compensation, la cour d'appel a retenu que les créances réciproques des parties étaient connexes mais qu'elle n'était pas en mesure, dans le cadre de la présente instance, de statuer sur le caractère certain, liquide et exigible de la créance de primes invoquées par les assureurs ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la compensation fondée sur la connexité des créances n'exige pas la réunion des conditions de la compensation légale, la cour d'appel a violé le texte susvisé

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a, par confirmation partielle du jugement déféré, condamné les sociétés Les Assurances mutuelles de France et Azur assurances IARD à payer à M. Y..., ès qualités, la somme de 74 929,31 francs avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement, l'arrêt rendu le 24 janvier 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Fait masse des dépens et les partage, par moitié, entre la société Assurances mutuelles de France et la société Azur assurances IARD, d'une part, et M. Z..., ès qualités, et M. X..., d'autre part ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Assurances mutuelles de France et de la société Azur assurances IARD ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 02-21446
Date de la décision : 28/09/2004
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (13e Chambre civile), 24 janvier 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 28 sep. 2004, pourvoi n°02-21446


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.21446
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