AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 621-68 et L. 621-90 du Code de commerce ;
Attendu que lorsque le jugement arrêtant le plan de cession ne fixe pas de durée au plan, la mission du commissaire à l'exécution du plan dure jusqu'à la clôture de la procédure, sans qu'elle puisse excéder dix ans ou, si le débiteur est un agriculteur, quinze ans ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'un jugement du 7 juin 1996 a arrêté le plan de cession de M. X... sans fixer de durée au plan, M. Y... étant nommé commissaire à l'exécution du plan ; que ce dernier a assigné en responsabilité la Société générale (la banque), le 14 mai 1998, pour soutien abusif de crédit ;
Attendu que pour déclarer irrecevable sa demande, l'arrêt retient que la mission du commissaire à l'exécution du plan prend fin à l'expiration du délai fixé par le tribunal ou au jour du paiement intégral du prix s'il a été différé au terme du plan puis relève qu'il est constant que le plan de cession devait prendre effet le 1er juillet 1996 et que le prix était payable comptant, que par ordonnance du 5 août 1996 le juge-commissaire a autorisé la vente aux enchères d'un stock de mobilier, qu'aucune recette n'ayant plus été comptabilisée après le 23 avril 1998, la mission du commissaire à l'exécution du plan a pris fin au plus tard courant avril 1998, qu'il importe peu à cet égard que celui-ci n'ait pas terminé la répartition des fonds et que le tribunal n'ait pas rendu le jugement de clôture ;
Attendu, qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la procédure collective n'avait pas été clôturée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 octobre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne la Société générale aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Société générale ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille quatre.