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28/09/2004 | FRANCE | N°02-21225

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 28 septembre 2004, 02-21225


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 32-1.c et 3 de la Convention de Genève du 19 mai 1956 relative au contrat de transport international de marchandises par route, dite CMR et l'article 2248 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que par lettre du 20 mars 1996, la société Agence maritime Martin (société Martin) a chargé la société Abnormal load engineering (société Abnormal) d'un transport international de m

archandises par route ; que, par acte du 19 juin 1998, cette société a assigné la so...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 32-1.c et 3 de la Convention de Genève du 19 mai 1956 relative au contrat de transport international de marchandises par route, dite CMR et l'article 2248 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que par lettre du 20 mars 1996, la société Agence maritime Martin (société Martin) a chargé la société Abnormal load engineering (société Abnormal) d'un transport international de marchandises par route ; que, par acte du 19 juin 1998, cette société a assigné la société Martin en paiement de frais supplémentaires de transport ; que la société Martin a invoqué la prescription de l'action en vertu de l'article 32-1 de la CMR ;

Attendu que pour écarter cette fin de non-recevoir et condamner la société Martin à payer à la société Abnormal la somme de 24 347,70 livres en principal, l'arrêt retient que la lettre de la société Martin du 19 mars 1997 contient une reconnaissance des droits du créancier qui est interruptive de la prescription annale prévue par la CMR ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans préciser si, dans sa lettre du 19 mars 1997, la société Martin avait pris l'engagement de payer la dette dont elle se reconnaissait débitrice, ce qui serait de nature à entraîner la substitution de la prescription de droit commun à la courte prescription de l'article 32-1 de la CMR, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 septembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne la société Abnormal load engineering aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Agence maritime Martin ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 02-21225
Date de la décision : 28/09/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (chambre 2, section 2), 26 septembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 28 sep. 2004, pourvoi n°02-21225


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.21225
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