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28/09/2004 | FRANCE | N°02-20740

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 28 septembre 2004, 02-20740


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, (Paris, 13 septembre 2002), que M. et Mme X..., après avoir confié au Cabinet Ternisien, agent immobilier, un mandat de recherche d'un fonds de commerce de restauration, ont signé le 26 mars 1997, une offre d'achat de la totalité des parts sociales composant le capital de la société L'Oeuf et le boeuf, offre qui a été suivie le 9 avril 1997 d'un compromis de vente desdites parts, sous réserve de la conditi

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, (Paris, 13 septembre 2002), que M. et Mme X..., après avoir confié au Cabinet Ternisien, agent immobilier, un mandat de recherche d'un fonds de commerce de restauration, ont signé le 26 mars 1997, une offre d'achat de la totalité des parts sociales composant le capital de la société L'Oeuf et le boeuf, offre qui a été suivie le 9 avril 1997 d'un compromis de vente desdites parts, sous réserve de la condition suspensive de l'obtention d'un prêt avant une certaine date ; que n'ayant pas obtenu ce prêt à la date fixée, les époux X... ont constitué avec leurs trois enfants une société dénommée La Belle époque, laquelle a obtenu le prêt ; que par un acte dressé par M. de Y..., notaire, le 9 juin 1997, la société La Belle époque ainsi que les époux X... ont acquis la totalité des parts de la société L'Oeuf et le boeuf, moyennant un certain prix sous déduction du passif tel qu'il était fixé au 8 juin précédent, une clause prévoyant que le notaire devait établir avant le 30 septembre 1997, l'acte constatant le prix définitif à partir des comptes arrêtés au 14 juin précédent ; que les acquéreurs ont alors versé une somme inscrite à la comptabilité du notaire qui a réglé, outre le prix provisoire, ses honoraires, et une commission au Cabinet Ternisien et a indiqué qu'il paierait le passif dans les délais impartis par la loi ; que, par acte du 25 novembre 1997, dressé par le même notaire, et auquel les cessionnaires n'ont pas concouru, le prix net définitif a été fixé à partir du prix global prévu dans les actes précédents, augmenté de l'actif net circulant et diminué du passif ; qu'estimant que leur consentement avait été vicié par le dol et que le prix de cession des parts sociales n'était ni déterminé ni déterminable, les époux X... et la société La Belle époque ont assigné les vendeurs de ces parts, ainsi que la société Cabinet Ternisien et la SCP de notaires Véronique de Y... et Stéphane de Y..., aux fins de faire prononcer la nullité des cessions et d'obtenir leur condamnation, notamment, au remboursement des sommes versées dans le cadre de la cession, mais aussi, des honoraires de rédaction d'actes et d'intermédiation d'agent immobilier ainsi que des droits d'enregistrement et frais divers ;

Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches :

Attendu que les époux X... et la société La Belle époque font grief à l'arrêt d'avoir décidé qu'était valable l'acte de cession des parts sociales de la société L'Oeuf et le boeuf entre, d'une part, les époux X... et la société La Belle époque, cessionnaires, et, d'autre part, les époux Z... et M. A... et la société La Populaire, alors, selon le moyen :

1 / que deux contrats ne se complètent pas mutuellement du seul fait qu'ils ont été conclus au cours d'une seule négociation tendant à un objet unique ; que de surcroît lorsqu'une société jouissant de la personnalité morale n'est pas partie à un accord, cet accord ne lui profite pas, ni ne lui nuit ; que la cour d'appel a décidé que le compromis de vente du 9 avril 1997 et l'acte authentique du 9 juin suivant formaient un ensemble juridique cohérent ; que les époux X... et la société La Belle époque soutenaient que les contrats étaient indépendants l'un de l'autre, le premier n'ayant aucun effet sur le second, du fait que les parties au compromis de vente n'étaient pas celles de l'acte authentique, puisque ni la société La Belle époque ni même la société La Populaire n'avaient pris part au compromis de vente qui ne pouvait leur être opposé ; que faute de s'être expliquée sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1101, 1134 et 1165 du Code civil ;

2 / que la défaillance d'une condition suspensive entraîne la caducité du contrat sous condition ; que les cessionnaires soutenaient que le compromis de vente du 9 avril 1997 avait été conclu sous condition suspensive de l'obtention d'un prêt de 2 800 000 francs par la BNP d'Avranches avant le 30 avril suivant, mais que cette condition avait défailli, de sorte que ledit compromis de vente était devenu caduc le 30 avril 1997 et ne pouvait compléter quelque nouveau contrat que ce soit ; que faute de s'être expliquée sur ce point, clairement invoqué dans les écritures d'appel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1176 et 1181 du Code civil ;

3 / que la vente est nulle lorsque les parties au contrat ne sont déterminées, ni déterminables ; qu'il était soutenu que le compromis de vente ne concernait que M. et Mme Z... et M. A..., en qualité de cédants, et que les époux X... en qualité de cessionnaires, avec interdiction formelle pour ces derniers de se substituer à un tiers ; que l'acte authentique du 9 juin 1997 faisait intervenir aux côtés des cédants la société La Populaire, qui pourtant ne s'était nullement engagée précédemment à céder ses parts, cet acte authentique faisant intervenir aux côtés des cessionnaires la société La Belle époque, nouvellement créée et ayant acquis la quasi-totalité des parts cédées ; qu'il en résultait que si les deux contrats devaient se compléter, il était impossible de déterminer quelle partie cédait ou quelle partie acquerrait quelles parts sociales ; que faute de s'être justifiée sur ce point la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1165 du Code civil ;

4 / qu'un contrat ne peut être opposé à une partie qui n'y a nullement participé, qui a justifié en outre, des raisons l'empêchant de participer à la réunion aboutissant à la conclusion de l'acte considéré, qui a émis, en outre des réserves quant aux éléments à prendre en compte et qui n'a pas eu, enfin, connaissance des éléments ayant servi à son élaboration ; que les époux X... et la société La Belle époque rappelaient que pour des raisons solides, ils n'avaient pu se rendre à la réunion du 25 septembre 1997 au cours de laquelle un acte authentique fixant le prix de vente avait été dressé sans leur participation, qu'en outre ils avaient émis des réserves sur la détermination et la possibilité de déterminer le prix, compte tenu du passif réel de la société dont les parts étaient cédées et qu'enfin l'acte en cause avait été pris en considération de la situation comptable du 14 juin 1997, pièce qui ne leur a été transmise que postérieurement à l'acte authentique du 25 septembre 1997 ; que faute de s'être expliquée sur ce point et en décidant que ce dernier acte complétait les actes précédents la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1161 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, qui ne sont pas critiqués par le pourvoi, tout d'abord, que la cession de la totalité des parts de la société L'Oeuf et le boeuf a été réalisée par un acte authentique, reçu le 9 juin 1997 par la SCP Véronique de Y... et Stéphane de Y..., au profit de la société La Belle époque et des époux X... ; qu'il précise que cet acte prévoyait un prix provisionnel d'un certain montant, duquel devait être déduit un passif, dont le montant provisoire, au 8 juin 1997, était lui aussi énoncé ;

que l'arrêt indique, enfin, qu'il était donné mandat au notaire de fixer le prix définitif au vu des comptes arrêtés au 14 juin 1997, ce qui a été effectué par acte authentique du 25 septembre 1997 ; qu'il résulte de ces constatations que la cession était intervenue, entre les propriétaires des parts et les cessionnaires, sans qu'il importe, à cet égard, ni que la société La Belle époque et la société La Populaire n'aient pas pris part au compromis de vente, ni que celui-ci ait pu devenir caduc à la suite de la défaillance d'une condition, ni encore, que les cessionnaires aient été absents lors de la signature de l'acte par lequel le notaire qu'ils avaient mandaté a fixé le prix définitif de la cession ; que le moyen inopérant en chacune de ses branches ne peut être accueilli ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que les époux X... et la société La Belle époque font grief à l'arrêt d'avoir décidé qu'était valable l'acte de cession des parts sociales de la société L'Oeuf et le boeuf entre, d'une part, les époux X... et la société La Belle époque cessionnaires, et, d'autre part, les époux Z... et M. A... et la société La Populaire, et d'avoir condamné les consorts Z... et A... et la société de Y... à payer 187 427,31 francs aux cessionnaires, alors, selon le moyen :

1 / qu'en cas de cession de parts sociales, le dol par réticence est constitué par la dissimulation par le cédant des éléments comptables permettant au cessionnaire d'évaluer la valeur de la société et celle des parts cédées, à condition que cette manoeuvre soit déterminante et que le cessionnaire, s'il avait eu connaissance des éléments dissimulés n'aurait pas acquis lesdites parts sociales ; qu'en l'espèce les époux X... et la société La Belle époque ont acquis les parts sociales de la société L'Oeuf et le boeuf cédées par les consorts Z... et A... en 1997 ; qu'ils soutenaient qu'à l'occasion de l'acte authentique du 9 juin 1997 portant cession desdites parts sociales, les cédants leur avaient remis une balance des comptes arrêtés au 31 mai 1997 comportant certains éléments chiffrés qui ont été largement contredits par le bilan établi au 31 mai 1997 qui ne leur a été communiqué qu'au mois d'août suivant, de sorte que les cédants avaient volontairement dissimulé des éléments comptables essentiels qui, s'ils avaient été connus, auraient empêché la cession de se réaliser ; que ni la cour d'appel ni même le tribunal, à supposer que ses motifs aient été adoptés, n'ont examiné la discordance entre les éléments comptables figurant à la balance des comptes et le bilan établis le même jour ;

qu'ainsi la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du Code civil ;

2 / qu'en toute hypothèse, s'il fallait se placer à la date du 25 septembre 1997 pour apprécier l'existence d'un dol par réticence, la décision en ce sens serait annulée par application de l'article 626 du nouveau Code de procédure civile et par voie de conséquence de la cassation prononcée sur le premier moyen de cassation, puisqu'il résultera de la censure prononcée sur ce moyen que les trois actes des 9 avril, 9 juin et 25 septembre 1997 ne se complètent pas et que le dernier d'entre eux n'est pas opposable aux cessionnaires ;

3 / qu'en tout cas, s'il fallait se placer à la date du 25 septembre 1997, les juges du fond devaient s'assurer que l'acte authentique dressé à cette date caractérisait la formation du contrat ; que les époux X... et la société La Belle époque soutenaient qu'ils n'avaient pas signé l'acte authentique à cette date, qu'ils avaient indiqué qu'ils ne pouvaient se rendre au rendez-vous de signature puisqu'ils y avaient été convoqués le jour même à midi et que leur conseil avait clairement informé le notaire instrumentaire qu'ils émettaient toutes réserves en raison du bilan qui leur avait été communiqué au mois d'août, soit après la signature de l'acte du 9 juin 1997 et qu'enfin la situation comptable du 14 juin 1997 ne leur avait été remise que postérieurement à cet acte ; qu'ainsi, faute d'avoir constaté l'existence d'un accord à la date du 25 septembre 1997, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, que l'arrêt relève que l'acte authentique de cession du 9 juin 1997 indique, au titre des déclarations des cédants, le montant des chiffres d'affaires annuels réalisés du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1996 en précisant les résultats "commerciaux" correspondants ; qu'il observe que l'exercice social de 1996 fait apparaître un résultat annuel négatif, à la différence des résultats des années précédentes qui étaient tous positifs ; qu'appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation a, par une décision motivée, déduit de ces éléments que la dégradation des résultats du dernier exercice social, par rapport à ceux des exercices antérieurs, n'avait pas été dissimulée aux cessionnaires et que le dol n'était pas établi, justifiant aussi légalement sa décision ;

Attendu, d'autre part, que le premier moyen formé contre l'arrêt ayant été rejeté, le moyen qui invoque, en sa deuxième branche, la cassation par voie de conséquence manque par le fait qui lui sert de base ;

Attendu, enfin, que l'existence d'un vice du consentement s'apprécie au jour de la formation du contrat ; qu'ayant retenu que le dol n'était pas établi au jour de l'acte authentique du 9 juin 1997 par lequel la cession avait été conclue entre les parties, la cour d'appel n'avait pas, à ce stade, à examiner si un accord était intervenu lors de la fixation du prix définitif, le 25 septembre 1997, et n'encourt pas les griefs du moyen ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le troisième moyen, pris en ses quatre branches :

Attendu que les époux X... et la société La Belle époque font le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :

1 / que les prix de la cession de parts sociales est indéterminable lorsque les éléments comptables devant servir de base à l'évaluation de leur valeur ne sont pas fiables et lorsque de surcroît la convention ne prévoit aucun dispositif permettant aux parties de désigner un tiers pour trancher un différend à propos de l'établissement desdits comptes ; qu'en l'espèce les cessionnaires avaient clairement fait valoir que les documents utiles à l'évaluation des parts cédées n'étaient pas fiables et résultaient de manoeuvres dolosives de la part des cédants, dés lors qu'ils se prévalaient du bilan du 31 mai qui n'avait pas été approuvé par l'assemblée générale des associés, de la situation comptable du 14 juin 1997 qui était incomplète et qui de plus n'avait été transmise aux cessionnaires que postérieurement au 25 septembre 1997 ; que faute de s'être expliquée sur l'ensemble de ces anomalies, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1591 du Code civil ;

2 / que la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation, en ce qu'il a critiqué l'arrêt pour avoir déclaré que le compromis de vente du 9 avril 1997 était opposable aux cessionnaires et qu'il s'intégrait dans un ensemble cohérent, entraînera la censure, par voie de conséquence et par application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile, de l'arrêt en ce qu'il a estimé que la méthode de calcul du prix de la cession prévue à ce contrat demeurait applicable à la date du 25 septembre 1997 ;

3 / que ni une partie seule, ni le juge ne peuvent modifier la méthode contractuellement adoptée pour calculer le prix des parts cédées ; que les époux X... et la société La Belle époque faisaient valoir que seul l'acte authentique du 9 juin 1997 fixait le mode d'évaluation du prix des parts sociales, puisque le compromis de vente du 9 avril précédent n'étant pas opposable aux parties et en outre était caduc faute de réalisation de la condition suspensive ; que l'acte authentique du 9 juin 1997 fixait le montant prévisionnel de la cession à 2 500 000 francs duquel il fallait seulement déduire le passif existant au 14 juin suivant ;

que pourtant l'acte authentique du 25 septembre 1997 fixant le prix définitif a ajouté au prix prévisionnel la valeur des actifs circulants, élément qui n'avait pas été stipulé au seul acte contractuel signé et valablement accepté par les cessionnaires ; qu'en décidant que le prix ainsi établi était le prix définitif les parts sociales litigieuses, les juges du second degré ont violé les articles 1134 et 1591 du Code civil ;

4 / que la détermination du prix de cession de parts sociales ne peut reposer sur la seule volonté du cédant ; que les cessionnaires reprochaient aux cédants d'avoir fixé unilatéralement le prix de la cession des parts sociales litigieuses du fait que la méthode d'évaluation retenue était différente de celle résultant du contrat de vente, que le bilan du 31 mai et la situation comptable étaient volontairement inexacts, que nulle mesure d'expertise en cas de différend n'avait été prévue et que le notaire instrumentaire n'avait tenu aucun compte ni de l'impossibilité pour les cessionnaires d'assister à la réunion du 25 septembre 1997, ni des réserves émises par les époux X... et la société La Belle époque au vu du bilan du 31 mai précédent, ni enfin de ce qu'à cette date ils n'avaient eu connaissance de la situation comptable du 14 juin 1997, l'ensemble de ces éléments révélant le comportement frauduleux des cédants conservant seuls la maîtrise de la fixation du prix de la cession ;

qu'en l'absence de toute explication sur ce point la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1591 du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt qui retient par motifs propres et adoptés que le passif à régler est fixé sous réserve de la clause de garantie de passif, précise que dès l'offre d'achat du 26 mars 1997, ultérieurement acceptée par les cédants, le prix de la totalité des parts sociales était fixée à une certaine somme, majorée des éléments d'actif habituels, à l'exception d'éventuelles immobilisations financières et diminuée du passif habituel ; qu'il rappelle que le bilan comptable devant servir à déterminer les éléments d'actif et de passif a été fixé, d'un commun accord, à la date du 14 juin 1997, que son élaboration a été confiée au cabinet comptable de la société cédée, tiers par rapport aux parties contractantes et que la détermination du prix définitif par rapport à ce bilan a, d'un commun accord, été confiée au notaire, également tiers par rapport aux parties contractantes ; que l'arrêt relève encore que l'accord sur le prix et ses modalités d'élaboration n'ayant jamais ultérieurement été formellement démenti, l'accord des parties sur le prix a été échangé dès l'acceptation de l'offre d'achat par les cédants, laquelle a été matérialisée par la signature du compromis de vente du 9 avril 1997 et que les chiffres retenus dans l'acte du 25 septembre 1997 s'appuient sur une situation comptable dont l'inexactitude n'est pas démontrée ; qu'il en résulte que les parties ont, dès l'origine, échangé leur consentement sur un prix qui a toujours été déterminable selon un processus indépendant de leur volonté par des personnes extérieures à leur accord et qu'il est sans portée, à cet égard, que des contestations aient existé sur certains élément comptables ou que la situation du 14 juin 1997 ait été transmise par le notaire mandaté pour établir le prix, après l'accomplissement de cette mission ; que la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre aux moyens inopérants évoqués dans la première et la quatrième branches, a légalement justifié sa décision ;

Attendu, en deuxième lieu, que le premier moyen ayant été rejeté, le moyen qui invoque, en sa deuxième branche, la cassation par voie de conséquence manque par le fait qui lui sert de base ;

Attendu, en troisième lieu, qu'après avoir retenu que les conventions de compromis, de cession de parts, puis de fixation du prix définitif, se complètent mutuellement et constituent un ensemble cohérent reflétant la volonté des parties au fur et à mesure de l'élaboration de leurs accords et de l'échange de leurs consentements, l'arrêt relève, d'un côté, que dès l'offre d'achat du 26 mars 1997, ultérieurement acceptée par les cédants, le prix de la totalité des parts sociales était fixé à une certaine somme majorée des éléments d'actif habituels, à l'exception d'éventuelles immobilisations financières et diminuées du passif habituel ; que l'arrêt retient, d'un autre côté, que l'accord sur le prix et ses modalités d'élaboration n'ayant jamais ultérieurement été formellement démenti, l'accord des parties sur le prix a été échangé dès l'acceptation de l'offre d'achat par les cédants, laquelle a été matérialisée par la signature du compromis de vente du 9 avril 1997 ; que, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis et de la commune intention des parties, que l'ambiguïté née du rapprochement des actes rendait nécessaire, l'arrêt a pu en déduire que les éléments de calcul de prix qui devaient être pris en compte dans la fixation de ce dernier étaient les éléments énoncés dans le compromis de vente signé par les époux X..., puis confirmé par leur signature de l'acte authentique de cession aux côtés de la société La Belle époque créée par eux ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et sur le quatrième moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que les époux X... et la société La Belle époque font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leurs demandes concernant la responsabilité de la SCP de Y... et du Cabinet Ternisien et portant sur la restitution des honoraires payés à ce dernier, alors, selon le moyen :

1 / que la censure à intervenir au titre des précédents moyens de cassation entraînera par voie de conséquence, et par application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile, l'annulation du dispositif rejetant les demandes tendant à la condamnation de la société de Y... et du Cabinet Ternisien au titre de leur manquement à l'obligation de conseil, dans la mesure où, sans avoir examiné le fond de ces demandes, la cour d'appel les a rejetées au seul motif que la demande fondée sur le dol avait été rejetée ;

2 / que la commission due à l'agent immobilier ne peut être justifiée que sur les seules mentions du mandat qu'il a reçu à condition que ces mentions soient conformes aux dispositions légales applicables ;

que les époux X... et la société La Belle époque faisaient valoir que le Cabinet Ternisien, agent immobilier, avait été saisi d'un premier mandat de vente par monsieur Z... seul en date du 22 janvier 1997, ce mandat ne précisant pas le montant de la commission et d'un second mandat d'acheter émanant seulement des époux X..., et ne concernant pas la société La belle Epoque, ce second mandat ne fixant pas plus le prix de la commission ou le mode de calcul ; qu'en décidant que l'agent immobilier avait droit à sa rémunération sur le seul fondement d'une mention de l'acte authentique du 9 juin 1997 déclarant que les cessionnaires avaient payé sa commission sans rechercher si le ou les mandats dont le Cabinet Ternisien pouvait le cas échéant se prévaloir étaient valables, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 6 de la loi du 2 janvier 1970 et des articles 72 et 73 du décret du 20 juillet 1972 ;

Mais attendu, d'une part, que les trois premiers moyens ayant été rejetés, le moyen qui invoque, en sa première branche, la cassation par voie de conséquence manque par le fait qui lui sert de base ;

Attendu, d'autre part, que s'il résulte de la combinaison de l'article 6 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et des articles 72 et 73 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972, que l'agent immobilier ne peut réclamer une commission ou rémunération à l'occasion d'une opération visée à l'article 1er de cette loi que si, préalablement à toute négociation ou engagement, il détient un mandat écrit, délivré à cet effet par l'une des parties et précisant la condition de détermination de la rémunération ou commission ainsi que la partie qui en aura la charge, les parties à la vente ou l'une d'elles peuvent, cependant, par une convention ultérieure qui n'est valable que si elle est postérieure à la vente régulièrement conclue, s'engager à rémunérer les services de l'agent immobilier ; que la cour d'appel, après avoir constaté que l'acte notarié du 9 juin 1997 portant cession des parts sociales contient l'engagement de l'ensemble des cessionnaires de prendre en charge la commission du cabinet Ternisien, laquelle a ensuite été payée par la comptabilité du notaire, a justement déduit de ces constatations qu'elles démontraient l'accord des époux X... et de la société La Belle époque, pour rémunérer l'agence immobilière et légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 02-20740
Date de la décision : 28/09/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (25e chambre, section A), 13 septembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 28 sep. 2004, pourvoi n°02-20740


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.20740
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