AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 621-43, L. 621-46 du Code de commerce et 66 du décret du 27 décembre 1985 ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société Planète Media (la société) a été mise en liquidation judiciaire le 30 septembre 1996, M. X... étant désigné liquidateur ; que le 11 décembre 1996, l'URSSAF du Var a adressé au liquidateur une déclaration de créance non signée, à titre provisionnel, suivie le 8 juillet 1997, d'une déclaration de créance, à titre définitif, qui n'était pas davantage signée ; que cette créance a été contestée, en raison de l'absence de signature qui ne permettait pas d'identifier le rédacteur de l'acte ; que, dans le délai de trente jours après réception de la lettre de contestation, l'URSSAF a adressé au liquidateur une nouvelle déclaration signée ;
Attendu que pour confirmer l'ordonnance du juge-commissaire ayant admis la créance de l'URSSAF à titre privilégié à hauteur de 165 222 francs, l'arrêt retient que la déclaration signée a été adressée au liquidateur le 6 août 1998 soit après l'expiration du délai de déclaration des créances mais avant que le juge-commissaire statue ;
qu'ainsi, l'omission de la signature du déclarant constituant une irrégularité de forme réparée par l'envoi de la copie signée, c'est à juste titre que le juge-commissaire a tenu compte de la régularisation et a admis la créance ;
Attendu qu'en statuant ainsi alors que la déclaration de créance, qui, effectuée dans les délais impartis mais non signée, ne permettait pas d'identifier le déclarant et donc de vérifier son pouvoir de déclarer, n'était pas une déclaration valable, de sorte que la créance de l'URSSAF était éteinte, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 janvier 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Infirme l'ordonnance du juge-commissaire du 23 février 1999 et déclare la créance de l'URSSAF du Var éteinte ;
Condamne l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Var aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Var à payer à M. X..., ès qualités et la société Planète Média, la somme globale de 1 800 euros ;
Dit que les dépens afférents aux instances devant les juges du fond seront supportés par L'URSSAF du Var ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille quatre.