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28/09/2004 | FRANCE | N°02-20676

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 28 septembre 2004, 02-20676


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Lyon, 9 septembre 2002), rendu sur renvoi après cassation, (chambre commerciale, financière et économique, 3 octobre 2000 B n° 146, rectifié par l'arrêt du 28 novembre 2000), que les sociétés Hôtel Béléna, Liliabail et Jacques Laine ayant été mises en liquidation judiciaire, la SCP Bouillot-Deslorieux, désignée en qualité de liquidateur, a été autorisée par ordonnance du juge-commissaire rendue le 4 novembr

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Lyon, 9 septembre 2002), rendu sur renvoi après cassation, (chambre commerciale, financière et économique, 3 octobre 2000 B n° 146, rectifié par l'arrêt du 28 novembre 2000), que les sociétés Hôtel Béléna, Liliabail et Jacques Laine ayant été mises en liquidation judiciaire, la SCP Bouillot-Deslorieux, désignée en qualité de liquidateur, a été autorisée par ordonnance du juge-commissaire rendue le 4 novembre 1994, à céder de gré à gré deux immeubles et deux fonds de commerce à M. X... pour le prix de 8 200 000 francs ; que la vente n'ayant pas été régularisée, les biens ont été cédés à un autre cessionnaire par ordonnance du 25 janvier 1996 et M. X... a sollicité la restitution de l'acompte de 820 000 francs qu'il avait versé ; que devant la cour d'appel de renvoi, M. X... a demandé que soit constatée la caducité de la vente du 4 novembre 1994 et subsidiairement que soit prononcée la résolution de la vente aux torts du liquidateur qui n'avait pas satisfait à son obligation de délivrance ; que le liquidateur a demandé reconventionnellement la résolution de la vente aux torts de M. X... et sa condamnation à des dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de caducité de la cession du 4 novembre 1994 alors, selon le moyen, que si la vente de gré à gré d'un élément de l'actif du débiteur en liquidation judiciaire est parfaite dès la décision du juge-commissaire qui l'ordonne sur le fondement de l'article 156 de la loi du 25 janvier 1985 (article L. 622-18 du Code de commerce), cette vente est caduque si, par une décision ultérieure rendue sur le même fondement le juge-commissaire ordonne la vente du même bien à une autre personne ;

qu'en l'espèce, il ressort des constatations de l'arrêt attaqué que, si le juge-commissaire a autorisé par une ordonnance rendue le 4 novembre 1994 le liquidateur à céder deux immeubles et deux fonds de commerce à M. X... pour le prix de 8 200 000 francs, une autre ordonnance en date du 25 janvier 1996 rendue par le juge-commissaire avait décidé de la cession des mêmes biens à M. Y..., ce qui impliquait la caducité de la première cession ; qu'en refusant de constater cette caducité et en prononçant la résolution de la cession du 4 novembre 1994, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la cession du 4 novembre 1994, valable dès l'ordonnance du 4 novembre 1994 rendue par le juge-commissaire, n'avait pas été régularisée par suite du refus de M. X... de signer les actes, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen pris en ses quatre branches :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la résolution de la vente du 4 novembre 1994 à ses torts exclusifs et de l'avoir condamné à payer au liquidateur la somme de 134 155,14 euros, alors, selon le moyen :

1 / que l'obligation de délivrance implique non seulement la délivrance de la chose, mais celle d'une chose conforme à celle sur laquelle les parties se sont accordées ; qu'en l'espèce la cour d'appel, qui a elle même constaté qu'un certain nombre d'objets vendus le 4 novembre 1994 avaient disparu avant que M. X... ne prenne possession des lieux, ne pouvait pas affirmer que le liquidateur "a(vait) satisfait à son obligation de délivrance de la chose vendue", sans violer les articles 1184 et 1604 du Code civil, ensemble l'article 156 de la loi du 25 janvier 1985 ;

2 / que, sauf convention particulière, l'obligation pour l'acheteur de régulariser la vente et d'en payer le prix résulte de l'exécution complète par le vendeur de son obligation de délivrance ;

qu'en l'espèce, en ne recherchant pas si l'impossibilité dans laquelle était le liquidateur de délivrer une chose conforme à celle prévue dans la cession, (en raison de la disparition du mobilier) ne justifiait pas le refus de M. X... de régulariser la vente et d'en payer le prix, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1184 de Code civil et 156 de la loi du 25 janvier 1985 ;

3 / que les dommages-intérêts ne sont dus que lorsque la débiteur est mis en demeure de remplir son obligation ; qu'en l'espèce, faute d'avoir constaté que M. X... avait été mis en demeure de restituer les clés des biens objets de la cession, la cour d'appel ne pouvait pas lui reprocher de n'avoir remis les clés au nouvel acquéreur que le 9 février 1996, sans priver sa décision de base légale au regard de l'article 1146 du Code civil ;

4 / qu'une faute n'engage la responsabilité de son auteur que si elle est la cause du dommage ; qu'en l'espèce, en admettant que M. X... ait tardé à remettre les clés des biens objets de la cession du 4 novembre 1994, qui ne pouvait plus être exécutée, la cour d'appel ne pouvait pas, faute d'un lien de causalité, le condamner à indemniser le préjudice correspondant à la différence du prix de vente des biens cédés entre la cession initiale et celle régularisée par M. Y... ; qu'ainsi la Cour d'appel violé l'article 1147 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé que M. X..., qui avait constaté divers manquants, le 13 janvier 1995, jour de son entrée en possession, avait conservé la disposition des lieux et actifs cédés jusqu'au 9 février 1996 et avait poursuivi sa demande de financement auprès des banques, la cour d'appel a pu en déduire, dans l'exercice de son pouvoir souverain, que, nonobstant la disparition de certains matériels, le liquidateur avait satisfait à son obligation de délivrance ;

Attendu, d'autre part, que la cour d'appel qui ne s'est pas fondée sur le retard dans la restitution des clés, a pu retenir que le refus de M. X... de signer les actes était fautif et avait causé au liquidateur un préjudice, dont elle a souverainement évalué le montant ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Bouillot-Deslorieux, ès qualités ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 02-20676
Date de la décision : 28/09/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (audience solennelle), 09 septembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 28 sep. 2004, pourvoi n°02-20676


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.20676
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