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28/09/2004 | FRANCE | N°02-20457

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 28 septembre 2004, 02-20457


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 5 septembre 2002), que la société Les Maçons de l'Essonne (la société LME) a été mise en redressement judiciaire le 8 février 1999, puis en liquidation judiciaire le 4 octobre 1999, Mme Du X... étant désignée liquidateur ; que la société disposait dans les livres de la Banque française du crédit coopératif (la banque) d'un compte courant qui présentait au jour du jugement d'ouverture un solde débi

teur de 31 343,39 francs ; qu'en mars 1999, la banque a perçu, en exécution d'un...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 5 septembre 2002), que la société Les Maçons de l'Essonne (la société LME) a été mise en redressement judiciaire le 8 février 1999, puis en liquidation judiciaire le 4 octobre 1999, Mme Du X... étant désignée liquidateur ; que la société disposait dans les livres de la Banque française du crédit coopératif (la banque) d'un compte courant qui présentait au jour du jugement d'ouverture un solde débiteur de 31 343,39 francs ; qu'en mars 1999, la banque a perçu, en exécution d'un marché ayant fait l'objet à son profit d'une cession de créance professionnelle une somme de 706 865,39 francs ; qu'elle a reversé à l'administrateur judiciaire de la société LME, le 23 mars 1999, une somme de 353 422,59 francs après avoir opéré une compensation entre les sommes payées au titre du marché d'une part, et d'autre part le montant du solde débiteur du compte courant au jour du jugement d'ouverture et le montant de lettres de change tirées sur la société LME par une société DDW et escomptées par la banque ; que les organes de la procédure qui ont accepté la compensation avec le solde débiteur se sont opposés à la compensation avec le montant des lettres de change et ont assigné la banque en paiement de la somme de 322 099,75 francs, somme qu'ils ont ramenée à celle de 144 720 francs, représentant le montant d'une des lettres de change escomptées à échéance au 10 février 1999, soit postérieurement au jugement d'ouverture, et demeurée impayée ;

Sur la recevabilité de la première branche du moyen unique, contestée par la défense :

Attendu que la banque soulève l'irrecevabilité de la première branche du moyen comme étant nouvelle et mélangée de fait et de droit ;

Attendu qu'il ne résulte ni des conclusions ni de l'arrêt qu'aucune des parties ait soutenu devant les juges du fond que la créance antérieure dont la banque se prévalait comme étant connexe à sa dette n'avait pas été déclarée au passif de la société LME ; que le moyen qui est nouveau, et mélangé de fait et de droit, est irrecevable ;

Et sur les autres branches du moyen :

Attendu que Mme Du X... , ès qualités, fait grief à l'arrêt d'avoir décidé qu'il n'y avait pas eu compensation entre la dette de la banque à l'égard de la société LME et la créance de la banque sur la société LME résultant de la lettre de change à échéance du 10 février 1999 à concurrence de 144 720 francs et d'avoir rejeté la demande en paiement de cette somme alors, selon le moyen :

1 ) que, dans ses écritures d'appel, Mme Du X... avait expressément soutenu que les prétentions de la banque se heurtaient aux dispositions d'ordre public relatives à l'obligation de déclaration des créances ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

2 ) que le juge, qui doit en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, ne peut relever d'office des moyens sans voir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant d'office à l'appui de sa décision que dans le cas d'une clôture de compte courant le 26 février 1999, la banque, en qualité de cessionnaire de la créance professionnelle cédée par la société LME, n'aurait pu inscrire au crédit de ce compte la somme de 706 865,39 francs qui lui avait été versée les 5 et 9 mars 1999 par le ministère des affaires étrangères, et aurait été en droit de conserver intégralement cette somme, sans inviter les parties à présenter leurs observations sur ce point, la cour d'appel a violé le principe de la contradiction et l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, qu'à défaut de conclusions de Mme Du X..., ès qualités, invoquant le défaut de déclaration de la créance de la banque, la cour d'appel n'encourt pas le grief de la première branche ;

Attendu, d'autre part, que les parties ayant invité la cour d'appel à rechercher si le compte courant avait continué à fonctionner après le jugement d'ouverture, la cour d'appel qui n'a pas relevé d'office le moyen mentionné à la seconde branche qui était dans le débat, a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Du X..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Crédit coopératif venant aux droits de la Banque française de crédit coopératif ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 02-20457
Date de la décision : 28/09/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (13e chambre civile), 05 septembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 28 sep. 2004, pourvoi n°02-20457


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.20457
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