AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le troisième moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 5 septembre 2002), que la société LDM automobiles (société LDM), qui avait acheté un véhicule automobile à M. X..., l'a revendu aux époux Y..., alors que la société CGLE avait inscrit un gage sur le véhicule pour garantir un prêt qu'elle avait consenti à M. X... ; que les époux Y... ont assigné la société LDM en nullité de la vente et en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que la société LDM fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la nullité de la vente, alors, selon le moyen, qu'il n'y a réticence dolosive que si l'auteur du dol savait ce qu'on lui reproche de ne point avoir révélé et a omis de porter l'information à la connaissance de l'acquéreur ; qu'à aucun moment la cour d'appel ne constate que la société LDM avait connaissance du gage lorsqu'elle a cédé le véhicule automobile aux époux Y... et qu'il appert à l'inverse des pièces du dossier que la société LDM n'a appris l'existence dudit gage qu'après la vente ; qu'en effet la société LDM insistait sur le fait qu'en l'espèce il n'était aucunement démontré que le vendeur ait eu connaissance de l'inscription d'un gage avant la vente du véhicule ; qu'ainsi l'arrêt est privé de base légale au regard de l'article 1116 du Code civil violé ;
Mais attendu que l'arrêt retient que la société LDM s'est abstenue de respecter son obligation de produire le certificat de non-gage du véhicule lors de sa vente aux époux Y... et qu'en sa qualité de vendeur professionnel de véhicules automobiles, l'abstention dont s'est rendue fautive la société LDM est constitutive d'une réticence dolosive, faisant ainsi ressortir que la société LDM savait ou devait savoir qu'un gage avait été inscrit sur le véhicule ; que, par ces motifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres moyens dont aucun ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société LDM automobiles aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille quatre.