AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 463, 480, 481 du nouveau Code de procédure civile et 1351 du Code civil ;
Attendu que, par l'arrêt déféré, rendu sur requête en omission de statuer, la cour d'appel a rectifié son précédant arrêt du 24 avril 2001 en déboutant la société Guanter Y... (société Guanter) de son appel en garantie contre les sociétés CEGI, Panalpina transports internationaux et Daher ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'arrêt du 24 avril 2001 a confirmé le jugement en ce qu'il avait condamné solidairement les sociétés CEGI, Panalpina et Daher à garantir la société Guanter des condamnations mises à sa charge au profit de la société Jayet , la cour d'appel, qui a méconnu l'autorité de chose jugée attachée à cette décision, a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 mai 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne les sociétés Daher, Panalpina transports internationaux et CEGI aux dépens ;
DIT que les dépens afférents à l'instance devant les juges du fond seront supportés par la société Daher ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille quatre.