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28/09/2004 | FRANCE | N°02-19703

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 28 septembre 2004, 02-19703


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 463, 480, 481 du nouveau Code de procédure civile et 1351 du Code civil ;

Attendu que, par l'arrêt déféré, rendu sur requête en omission de statuer, la cour d'appel a rectifié son précédant arrêt du 24 avril 2001 en déboutant la société Guanter Y... (société Guanter) de son appel en garantie contre les sociétés CEGI, Panalpina transports internationaux et Daher

;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'arrêt du 24 avril 2001 a confirmé le jugement...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 463, 480, 481 du nouveau Code de procédure civile et 1351 du Code civil ;

Attendu que, par l'arrêt déféré, rendu sur requête en omission de statuer, la cour d'appel a rectifié son précédant arrêt du 24 avril 2001 en déboutant la société Guanter Y... (société Guanter) de son appel en garantie contre les sociétés CEGI, Panalpina transports internationaux et Daher ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'arrêt du 24 avril 2001 a confirmé le jugement en ce qu'il avait condamné solidairement les sociétés CEGI, Panalpina et Daher à garantir la société Guanter des condamnations mises à sa charge au profit de la société Jayet , la cour d'appel, qui a méconnu l'autorité de chose jugée attachée à cette décision, a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 mai 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne les sociétés Daher, Panalpina transports internationaux et CEGI aux dépens ;

DIT que les dépens afférents à l'instance devant les juges du fond seront supportés par la société Daher ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 02-19703
Date de la décision : 28/09/2004
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (2e chambre, section A), 07 mai 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 28 sep. 2004, pourvoi n°02-19703


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.19703
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