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28/09/2004 | FRANCE | N°02-19536

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 28 septembre 2004, 02-19536


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Marée de la Baie de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre la société Fruttitalia ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 2 mai 2002) et les productions, que la société Marée de la Baie a chargé la société Transports frigorifiques du Contentin (le transporteur) de l'acheminement de marchandises de France en Italie et de leur livr

aison à la société Fruttitalia contre remise de chèques d'un certain montant ; que le ban...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Marée de la Baie de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre la société Fruttitalia ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 2 mai 2002) et les productions, que la société Marée de la Baie a chargé la société Transports frigorifiques du Contentin (le transporteur) de l'acheminement de marchandises de France en Italie et de leur livraison à la société Fruttitalia contre remise de chèques d'un certain montant ; que le banquier tiré ayant refusé de payer les chèques remis au transporteur par le destinataire en invoquant leur irrégularité formelle, la société Marée de la Baie a assigné le transporteur en réparation de son préjudice ;

Attendu que la société Marée de la Baie reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande alors, selon le moyen :

1 / que le transporteur, chargé de livrer de la marchandise contre la remise du règlement de celle-ci sous la forme d'un chèque libellé dans une certaine monnaie, commet une faute dans l'exécution de son mandat en acceptant un chèque non correctement libellé dans cette monnaie ; que, dès lors, la cour d'appel qui, limitant l'obligation de vérification du transporteur du titre de paiement qui lui a été remis au seul contrôle apparent de ce titre, a cependant constaté que ce transporteur n'avait pas mis en oeuvre tous les moyens nécessaires pour obtenir la délivrance d'un titre de paiement correct, faute de s'assurer des compétences indispensables de son chauffeur à cet effet, a violé les articles 1984 et 1991 du Code civil ;

2 / que la cour d'appel, qui a constaté que l'absence du terme mille dans le libellé du chèque, nécessitait un examen attentif du document et a simultanément dégagé le transporteur de sa responsabilité dans la remise d'un chèque dont elle avait admis qu'un examen attentif aurait permis de déceler l'irrégularité apparente, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les dispositions des articles 1984 et 1991 du Code civil ;

3 / que la cour d'appel, pour affirmer que l'absence du mot mille dans le libellé en lettres du chèque, ne constituait pas une irrégularité évidente, s'est bornée à constater que l'inadéquation de la somme en chiffres et en lettres ne résultait pas de la séquence des nombres inscrits en lettres ; qu'en déboutant la société Marée de la Baie de ses demandes sans rechercher si l'absence du mot mille en ce qu'il traduisait le point ou le blanc entre les mille et les cents de la somme en chiffres, ne constituait pas une erreur grossière qu'un transporteur normalement vigilant pouvait déceler, n'a pas caractérisé la régularité apparente du chèque litigieux et n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1984 et 1991 du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel n'a pas constaté que le transporteur n'avait pas mis en oeuvre tous les moyens nécessaires pour obtenir la délivrance d'un titre de paiement correct, faute de s'assurer des compétences indispensables de son chauffeur à cet effet ;

Attendu, en second lieu, qu'après avoir constaté que les chèques remis au transporteur sont réguliers quant aux sommes de 256 728 francs, 94 800 francs et 107 124 francs écrites en chiffres mais que ces sommes libellées en lettres ne mentionnent pas le terme mille, l'arrêt retient souverainement que l'absence de ce terme ne constitue pas une différence entre la somme inscrite en chiffres et celle écrite en lettres et n'est pas une irrégularité réelle ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel qui a effectué la recherche prétendument omise dont fait état la troisième branche, a pu en déduire que le transporteur n'avait pas commis de faute ;

D'où il suit que la cour d'appel ayant légalement justifié sa décision, le moyen qui manque en fait en sa première branche, ne peut être accueilli pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Marée de la Baie aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Marée de la Baie et condamne cette société à payer à la société Transports frigorifiques du Contentin la somme de 1800 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 02-19536
Date de la décision : 28/09/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen (1e chambre civile), 02 mai 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 28 sep. 2004, pourvoi n°02-19536


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.19536
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