AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Versailles, 5 septembre 2002), que la société Soudure ajustage chaudronnerie ayant été mise en liquidation judiciaire, la société Fortin Liégeard consultants a déclaré une créance à titre hypothécaire qui a été contestée ;
Attendu que M. X..., liquidateur, reproche à l'arrêt d'avoir infirmé l'ordonnance du juge-commissaire en ce qu'elle avait annulé l'hypothèque sur le fondement de l'article L. 621-107, 6 du Code de commerce et avait prononcé l'admission de la créance à titre chirographaire et d'avoir dit que cette créance devait être admise à titre privilégié hypothécaire, alors, selon le moyen :
1 ) que le juge-commissaire tient des dispositions de l'article L. 621-104 du Code de commerce le pouvoir de statuer sur l'admission ou le rejet des créances lorsque la matière est de la compétence du tribunal qui a ouvert la procédure collective ; que dans ce cadre, il est compétent pour se prononcer sur la validité d'une sûreté invoquée par un créancier et rétablir la véritable nature de la créance déclarée ; qu'en estimant dès lors que le juge-commissaire n'était pas compétent pour constater la nullité d'une inscription d'hypothèque prise durant la période suspecte et pour restituer à la créance litigieuse sa nature de créance chirographaire, la cour d'appel a violé les articles L. 621-104 et L. 621-107 du Code de commerce ;
2 ) que lorsque la cour d'appel infirme du chef de la compétence, elle statue néanmoins sur le fond du litige si la décision attaquée est susceptible d'appel dans l'ensemble de ses dispositions et si elle est juridiction d'appel relativement à la juridiction qu'elle estime compétente ; qu'en estimant que c'était le tribunal de commerce de Pontoise, et non le juge-commissaire de ce tribunal, qui était compétent pour statuer sur la nullité de l'hypothèque inscrite par le créancier au cours de la période suspecte, puis en prononçant l'admission de la créance à titre privilégié au seul motif qu'aucune action en nullité de l'hypothèque n'avait été introduite devant le tribunal de commerce de Pontoise, la cour d'appel de Versailles, qui en tant que juridiction d'appel du juge-commissaire de Pontoise et du tribunal de commerce de Pontoise aurait dû rechercher si l'hypothèque inscrite par la société Fortin Liégeard consultants n'encourait pas l'annulation au regard des dispositions de l'article L. 621-107, 6 du Code de commerce, a violé l'article 79 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il n'entre pas dans les attributions du juge de la vérification des créances de prononcer la nullité d'un acte intervenu en période suspecte ; que la cour d'appel qui, saisie de l'appel de l'ordonnance du juge commissaire statuant comme juge de la vérification des créances, ne pouvait statuer que dans les limites des attributions de celui-ci, en a déduit, à bon droit, qu'elle n'était pas compétente pour statuer sur la demande en annulation de l'hypothèque inscrite par la société Fortin Liégeard consultants sur l'immeuble appartenant à la société Soudure ajustage chaudronnerie ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., ès qualités aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille quatre.