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28/09/2004 | FRANCE | N°02-19348

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 28 septembre 2004, 02-19348


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Versailles, 21 décembre 2000), que la société PCUK (la société), qui exerçait des activités chimiques sur deux sites du Haut-Rhin soumis au régime des installations classées, a vendu ces sites, en 1974, à des utilisateurs étrangers au secteur de la chimie ; qu'après constat d'une pollution due aux eaux traversant la masse de déchets demeurée sur ces sites,

le préfet du Haut-Rhin a enjoint à la société, par arrêtés des 20 juin et 11 novemb...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Versailles, 21 décembre 2000), que la société PCUK (la société), qui exerçait des activités chimiques sur deux sites du Haut-Rhin soumis au régime des installations classées, a vendu ces sites, en 1974, à des utilisateurs étrangers au secteur de la chimie ; qu'après constat d'une pollution due aux eaux traversant la masse de déchets demeurée sur ces sites, le préfet du Haut-Rhin a enjoint à la société, par arrêtés des 20 juin et 11 novembre 1996, d'effectuer les travaux nécessaires ; que, le 23 décembre suivant, celle-ci a été mise en liquidation judiciaire ; que, le 18 juin 1997, le préfet lui a enjoint de consigner des sommes devant répondre de la réalisation des travaux ; que le trésorier général a déclaré une créance du même montant, contestée par le liquidateur ;

Attendu que M. X..., ès qualités, et la société PCUK reprochent à l'arrêt d'avoir dit que la créance relevait du régime de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985, et qu'en conséquence, la déclaration était irrecevable, alors, selon le moyen :

1 / que le fait générateur de l'obligation dont, à raison de l'inobservation des conditions imposées à l'exploitant d'une installation classée, cet exploitant est le débiteur, est la décision par laquelle il a été mis en demeure de satisfaire à ces conditions ; que la consignation prévue par l'article 23 de la loi du 17 juillet 1976 n'est qu'une mesure d'exécution de l'obligation ; que le fait générateur de la créance présentement litigieuse est donc constitué par les arrêtés préfectoraux des 20 juin et 12 novembre 1996, par lesquels la société PCUK a été mise en demeure d'effectuer des travaux de dépollution ; qu'en voyant le fait générateur de la créance litigieuse, non dans ces arrêtés, mais dans les arrêtés "de consignation" du 18 juin 1997, et en concluant, de cette appréciation, que la créance litigieuse était postérieure au prononcé, le 23 décembre 1996, de la liquidation judiciaire de la société PCUK, la cour d'appel a violé l'article 23 de la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;

2 / que par voie de conséquence, la cour d'appel, qui devait reconnaître que la créance litigieuse relevait de l'article L. 621-43 du Code de commerce, et non de l'article L. 631-32 de ce Code, et était donc soumise à l'obligation de déclaration (la déclaration effectuée par M. le trésorier général du Haut-Rhin étant tardive), a fait, de ces dispositions, une fausse application ;

3 / qu'en supposant que le fait générateur de la créance litigieuse puisse être considéré comme postérieur au prononcé de la liquidation judiciaire de la société PCUK, il demeurerait que cette créance n'est pas née de la poursuite de l'activité de la société, de sorte qu'elle ne peut relever de l'article L. 621-32 du Code de commerce, en tout état de cause violé par la cour d'appel ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la créance du Trésor était née des arrêtés préfectoraux intervenus postérieurement à l'ouverture de la procédure collective, obligeant la société à consigner les sommes répondant du montant des travaux à réaliser, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la trésorerie générale du Haut-Rhin ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 02-19348
Date de la décision : 28/09/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (13e Chambre civile), 21 décembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 28 sep. 2004, pourvoi n°02-19348


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.19348
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